De la rue des Filatiers à Luchon : Les crimes judiciaires
Le 13 octobre 1761, Marc-Antoine CALAS a trouvé la mort dans la boutique de tissus tenue par son père, Jean.
On prétend que Marc-Antoine –protestant comme toute sa famille- voulait se convertir au catholicisme.
On prétend que c’est la famille qui l’a assassiné pour éviter cette conversion.
Pas la moindre preuve à l’encontre de quiconque.
Cependant, le Procureur RIQUET DE BONREPOS réclame la mort.
Jean CALAS servira d’exutoire à une foule exigeante.
Par décision du Parlement de Toulouse, il sera roué vif et condamné à mort.
VOLTAIRE s’exclamera :
« Les juges toulousains ont roué le plus innocent des hommes… »
VOLTAIRE partira en campagne –déjà très médiatique-.
Faire savoir sera le maître-mot de VOLTAIRE.
Il devient avocat, mène enquête, contacte ministres, parlementaires, seigneurs, évêques ; lance une campagne à l’étranger pour atteindre le pouvoir royal.
Le 7 mars 1763, le Conseil du Roi est saisi et, unanime, ordonne au Parlement de Toulouse d’expliquer les motifs demeurés secrets de la condamnation à mort de Jean CALAS.
Le 4 juin 1764, le procès de Toulouse est cassé.
Le 12 mars 1765, le Tribunal réhabilite Jean CALAS.
C’est un immense désaveu : pour la foule qui se pressait le 13 octobre 1761 rue des Filatiers ; pour la police qui privilégiera la seule piste : le père a comploté la mort du fils et l’a exécuté ; pour le Parlement qui jugera dans le secret.
Sommes-nous loin de cette période barbare ?
Notre histoire n’engendre-t-elle pas les mêmes monstruosités ?
Les mêmes causes n’entraînent-elles pas les mêmes effets ?
OUTREAU
Les crimes sexuels ont toujours quelque chose de monstrueux et de mystérieux et la tentation est forte d’opposer d’un seul bloc, avant même tout travail judiciaire, l’innocence des enfants aux crimes des adultes.
Ainsi, une seule dénonciation peut conduire en prison.
C’est dans ce contexte qu’est née l’affaire d’OUTREAU.
Un nom désormais maudit : l’appareil judiciaire a suivi, aveuglément, quelques affabulations non contrôlées, crédibilisées par des experts incapables.
La fantasmagorie de l’opinion publique, orchestrée par la presse, a fait le reste.
Les juges et le procureur sont devenus chefs d’orchestre.
Ainsi, il était jeté en prison, des jeunes, des vieux, des couples, un chauffeur de taxi et un prêtre.
Il s’en est suivi des verdicts illisibles et des vies brisées.
LUCHON
Il y a longtemps.
Il y a 15 ans, des jeunes gens, par ailleurs parfaitement équilibrés, certains avaient 12 ans, auraient commis des viols.
Parmi ces gens, il en est qui sont fils de notables.
La presse parisienne arrive et se déchaîne.
Les plaignantes s’expriment dans cette atmosphère de chasse à courre.
Les gendarmes se déchaînent
Le juge d’instruction entérine.
Tout le monde part en prison puis –parce qu’il n’y a rien dans le dossier- tout le monde sera libéré.
Il faudra attendre 10 ans pour que l’affaire soit enfin jugée devant la Cour d’Assises de la Haute Garonne.
Les adolescents sont devenus des hommes.
Ils sont chef de famille ; ils ont un travail ; ils ont tous une vie honnête.
Ils crient leur innocence.
Peu importe, ils seront condamnés et iront en prison.
Ils feront appel de cette décision.
L’affaire sera donc évoquée devant une autre Cour d’Assises avec le même dossier, la même plaignante, les mêmes accusés, le même procureur, le même décor et les mêmes témoins.
Dans son réquisitoire, le procureur de la république –qui avait en première instance exigé des années de prison- reconnaîtra publiquement qu’il s’est trompé et s’excusera, des sanglots dans la voix, auprès des accusés.
La Cour d’Assises acquittera les huit garçons.
Leur innocence fera l’objet d’un entrefilet de quelques lignes dans la presse locale.
Rue des Filatiers, Outreau, Luchon, qui peut se proclamer à l’abri des errements judiciaires ?
Crédit photo : FLICKR — Brooklin Bridge Baby
« Silence, on juge ! » sur TLT
A l’occasion de la sortie du livre de Maître Catala et du journaliste Philippe Motta « Silence, on juge ! » (Editions Privat), TLT à consacré un reportage aux auteurs. Vous le retouvez-ci-dessous ainsi que dans notre Espace Média.
Me Catala : « Rester crédible et simple »

Avec la complicité du journaliste Philippe Motta, Georges Catala publie aux éditions Privat « Silence, on juge ! Mémoires de crimes ». Pas vraiment des mémoires. Plutôt des impressions, des souvenirs, des sentiments sur l’œuvre de justice, ses actions, parfois ses dérives. Me Georges Catala, qui a prêté serment en 1968, y parle de son métier avec une humilité non feinte.
Quelle est l’idée de ce livre ?
Me Georges Catala : De témoigner, de raconter à travers quelques affaires qui m’ont marqué. Sans ramener tout à moi. Je reste un artisan qui contribue à l’œuvre de justice et je n’ai pas la prétention de posséder ni les solutions miracles, ni le monopole du cœur.
Au-delà des crimes que vous racontez, vous n’êtes pas toujours tendre avec l’institution…
L’objectif n’est pas de critiquer. Si je l’ai fait, je n’ai jamais oublié la nuance, une certaine affection également. Depuis quarante ans, j’ai rencontré des gens de grande qualité, d’autres qui ne doutent pas. Si on ne progresse pas dans ces affaires sans penser à l’humain, sans une certaine inquiétude et en se posant des questions, on ne peut pas à mon sens contribuer sereinement à l’œuvre de justice.
Se lever pour défendre l’auteur d’un crime sordide ne doit pas être simple…
La défense garde-fou des libertés individuelles, parfois elle fait ce qu’elle peut. On peut se retrouver seul contre tous, presque en état de légitime défense ! Ce qui compte, aux assises, ce sont les jurés. Et si vous n’arrivez pas à leur expliquer l’humain qui est derrière vous, alors vous échouez. Et il faut rester crédible, simple. Une bonne plaidoirie, c’est comme une chanson populaire. On doit s’en souvenir. Les citations, les grandes envolées, cela ne sert souvent à rien.
« Silence, on juge ! » Georges Catala et Philippe Motta, éditions Privat
Publié le 06/11/2008 08:52 | Recueillis par J. Cohadon
Récupérer son permis à points ou comment tirer profit d’un vice de forme
Le retrait des points du permis de conduire est soumis à une procédure particulière.
Cette procédure est conçue de manière à obtenir le respect de l’ensemble des droits de la défense du conducteur visé.
Il doit ainsi lui être permis de contester cette procédure afin d’obtenir l’éventuelle annulation de la décision de retrait de permis.
Vous êtes concerné si : suite à des retraits de points successifs, le capital points de votre permis est nul, de sorte que vous est notifiée l’invalidité de votre permis de conduire et par conséquent, injonction vous est faite, par le Préfet, de le restituer.
Vous êtes en droit de contester si : lors de la constatation d’une ou plusieurs infractions ayant entraîné un retrait de points, vous n’avez pas été bénéficiaire d’un certain nombre d’informations.
En effet, la loi impose qu’un certain nombre d’informations soient communiquées au contrevenant lorsqu’est constatée l’infraction donnant lieu à retrait de points.
Les tribunaux considèrent que cette exigence d’information préalable est une « formalité substantielle ».
Cela signifie qu’en cas de défaut d’information préalable, la procédure de retrait de points n’est pas régulière et sa validité peut être remise en question.
Vos démarches : assurez-vous auprès d’un conseil que vous êtes bien en droit de contester la décision, c’est-à-dire s’assurer que vous n’avez effectivement pas bénéficié de l’information préalable telle qu’exigée par la loi et la jurisprudence.
Ensuite, avec l’assistance de ce même conseil, établir une requête en annulation des décisions vous notifiant l’invalidité de votre permis de conduire et l’injonction de le restituer.
Notre Cabinet a déjà obtenu des juridictions administratives un certain nombre de jugements prononçant l’annulation des décisions de retrait du permis de conduire.
C’est stupéfiant ! … Vous avez dit stupéfiant ? …
Le cannabis n’est classé comme stupéfiant interdit par l’article L 626 du Code de la Santé Publique que s’il s’agit de cannabis dont le poids THC est supérieur à 30 % .
Dans le cadre des poursuites pour infractions à la législation sur les stupéfiants (transport-détention-offre-cession-acquisition), telles que définies par les articles 222-37 et suivants du Code Pénal, le Ministère Public devra être en mesure de rapporter la preuve qu’il s’agit effectivement de substances illicites au moyen d’une expertise figurant au dossier de procédure.
Monsieur X comparaît devant le Tribunal Correctionnel de Toulouse pour détention de 350 g de cannabis.
Il a reconnu les faits devant les services de police.
Cependant, aucune expertise des substances illicites ne figurait au dossier soumis au Tribunal lors de l’audience de jugement.
En outre, les scellés avaient été détruits sur ordre du Parquet.
Le Tribunal répondait donc favorablement à la défense qui soutenait que la preuve n’était pas rapportée concernant la nature de la substance « illicite ».
Devant le Tribunal, la défense soulevait que les 350 g de matières saisis pouvaient être tout autre chose que du cannabis prohibé puisque aucune analyse n’avait été opérée.
Le Tribunal ne pouvait que suivre l’argumentation de la défense.
La relaxe était prononcée.
Vol de votre carte bancaire – Qui doit payer ?
Votre carte bancaire a été volée.
En même temps, le voleur s’est procuré votre code confidentiel.
Il se précipite vers un distributeur et retire tout l’argent qu’il peut avant que vous ayez eu le temps d’informer votre banque.
Ensuite, vous déplorerez les dégâts avec votre banquier.
Il est fort à parier que la banque refusera de vous rembourser le « trou » fait par le voleur…
Depuis le 20 octobre 2007, la situation semble évoluer considérablement en faveur des victimes.
La Cour de Cassation a rendu à cette date un arrêt venant confirmer un jugement du Tribunal d’Instance de Roanne.
De quoi s’agissait-il ?
Une cliente de LA POSTE fût victime du vol de sa carte bancaire et avant même qu’elle fasse opposition, le voleur débita son compte.
Bien entendu, la réaction de LA POSTE consista à ne point rembourser la somme débitée indûment.
Le Tribunal d’Instance donna raison à la victime et LA POSTE formera un pourvoi en cassation à l’encontre du jugement.
La Haute Juridiction sanctionne l’attitude de LA POSTE et stipule que le refus de rembourser ne peut être justifié que dans la mesure où l’organisme financier prouve la faute lourde de son client.
La Cour de Cassation précise que « le fait que la carte volée, utilisée par un tiers avec composition du code confidentiel, est à lui seul insusceptible de constituer une faute lourde ».
Le pot de terre a eu pour une fois raison du pot de fer !
Il n’y a pas de « petit » dossier
IL N’Y A PAS DE «PETIT» DOSSIER
On ne cesse de recommander aux avocats une extrême vigilance dans l’étude de leur dossier.
Voici un exemple :
Un conducteur, toujours pressé, au volant d’une BMW M3, est flashé sur l’autoroute.
Vitesse effectuée : 250 km/heure.
L’homme pressé a déjà été condamné pour délit de grande vitesse.
L’infraction est établie et imparable.
Convoqué par la justice, le récidiviste manifeste quelque appréhension.
L’étude attentive du dossier permet l’observation de la photographie prise par les gendarmes lors de l’infraction.
Cette photo révèle d’une façon incontestable que le délit a eu lieu à l’entrée de Castelnaudary puisque la BMW est photographiée sous le panneau mentionnant cette ville.
Or, le récidiviste sera convoqué devant le Tribunal pour avoir dépassé le cap
des 250 km…à Narbonne.
Cette curieuse contradiction inspira l’avocat de telle façon qu’il obtint une relaxe imparable…
Il n’y a pas de « petit » dossier.
Les enfants de Saint Jacques
Perpignan.
Dimanche 22 mai 2005 à midi, rue Llucia, quartier Saint-Jacques.
Un jeune homme est poursuivi, rattrapé, lynché dans le café où il croit pouvoir se réfugier.
Au dehors, la foule, hystérique, hurle à la mort.
Les meurtriers sont « les enfants de Saint-Jacques ».
Ils tueront à l’unisson.
Ils ne laisseront aucune chance au supplicié qui aura sa tête fracassée et son coeur broyé.
Après la besogne, l’un d’eux répète avec fierté :
« Je l’ai tué ! Je l’ai tué ! « .
En cours de procédure -suprême lâcheté- ils s’accuseront les uns les autres.
La Famille de la victime que nous représentons va devoir affronter le procès.
Elle le fera avec dignité, mais posera cette question :
Pourquoi cette sauvagerie ?
Peut-on admettre qu’en plein coeur de Perpignan, dans une ville ouverte au 21ème siècle, toute une génération soit atteinte de stigmates irréversibles :
« Dangerosité, solidarité de clans, pulsions agressives et destructrices, oisiveté permanente, parfaite adaptation aux différentes aides, prestations sociales et familiales.
Enfants du quartier Saint-Jacques totalement livrés à eux-mêmes avec une scolarité, une vie professionnelle et une vie affective absolument inexistantes…Oisifs, toxicomanes et alcooliques adeptes à tout traffic…Aucun centre d’intérêt ni aucune activité culturelle, aucune perspective sociale ni professionnelle valable. »
Comment ne pas être étonné qu’un tel constat -connu de tous- n’ait pas entraîné la thérapie sociale appropriée, même si, à l’évidence, la tâche est difficile.
« Eclairez violemment le vice, vous chasserez le vice » disait Victor HUGO.
Les enfants de Saint-Jacques n’ont jamais été éclairés.
Savoir pourquoi !
Le citoyen qui est convoqué pour être mis en examen ou pour être entendu en qualité de témoin assisté peut espérer –et c’est la moindre des choses- pouvoir connaître les raisons pour lesquelles il va devoir rendre des comptes à la justice.
Dans la pratique, le justiciable est en droit d’exiger que son avocat puisse disposer d’une copie du dossier pénal, afin que la défense puisse exercer pleinement ses droits.
Le dossier est l’instrument de travail commun du juge, de l’avocat et du procureur.
Malheureusement, si juge et procureur disposent en permanence de l’ensemble des pièces de la procédure, il n’en est pas de même pour l’avocat qui se heurte à des pesanteurs souvent irréversibles et toujours contraires à la Loi.
En effet, le Code de Procédure Pénale stipule que :
« Toute personne poursuivie a le droit de disposer matériellement d’une reproduction de l’intégralité des pièces du dossier. Ce droit est conféré sans aucune limite à l’avocat qui est en droit d’exiger »
(Code Pénal : Article 114-al.4) – (Code de Procédure Pénale : Article 197 – et pour le témoin assisté : Article 113-3).
Sous certaines conditions (article 114-al.5 du Code Pénal), l’avocat peut faire parvenir ou conférer une reproduction de la copie de la procédure à son client.
Ces textes se trouveront renforcés par la loi 2007-291 du 5 mars 2007 – Article 318-1 rentrant en vigueur le 1er juillet 2007, ces textes stipulant :
« La copie peut être adressée à l’avocat sous forme numérisée, le cas échéant par le moyen de télécommunication…la délivrance de cette copie doit intervenir dans le mois qui suit la demande ».
Que se passera-t-il si la copie n’est pas délivrée dans le délai imparti ?
Cette situation, qui est malheureusement non point l’exception mais la règle, sera-t-elle enfin sanctionnée ?
L’avocat pourra-t-il, parce qu’il ne dispose pas des pièces de la procédure ou que ces pièces lui ont été délivrées tardivement, contester la régularité de l’interrogatoire ?
Pourra-t-il saisir la Chambre de l’Instruction pour évoquer la nullité du fait que les droits de la défense ont été bafoués ?
Ces questions, une nouvelle fois semble-t-il, vont rester en suspens.
Est-il admissible que le justiciable ne puisse pas de nos jours être pleinement informé des éléments contenus dans « son dossier pénal » ?
Ainsi, d’emblée, les principes d’équilibre entre la défense et l’accusation sont bafoués.
Seule une protestation vigoureuse et collective devrait porter remède à cette situation attentatoire aux droits des citoyens.

