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Archive pour la catégorie ‘Réformes’

PostHeaderIcon Premières refléxions sur la loi relative à la participation des citoyens à la justice pénale.

Le 6 juillet dernier, l’Assemblée nationale a adopté, de façon définitive, le projet de loi sur la participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale. Le texte devrait être publié au cours de l’été au journal officiel et entrer en application progressivement à compter du 1er janvier 2012. Au-delà de la question politique relative à l’opportunité ou à la nécessité du rapprochement des citoyens avec leur justice pénale, le texte ne manque pas de poser un certain nombre d’interrogations.

Il nous faut cependant, dans un premier temps, présenter les principales dispositions du texte. Celui-ci prévoit que deux citoyens siègeront désormais dans les tribunaux correctionnels et chambre des appels correctionnels aux côtés des trois magistrats professionnels appelés à juger les personnes poursuivies pour des faits de vols avec violence, d’agressions sexuelles, d’usurpation d’identité, de destruction et de dégradation de biens dangereuses pour les personnes. Ces mêmes citoyens assesseurs feront également partie du tribunal d’application des peines composé de trois magistrats professionnels et de deux citoyens assesseurs et statuant en matière de demandes de libération conditionnelle. Parallèlement, le nombre de jurés en Cour d’assises sera réduit puisque celles-ci seront désormais composées de 6 jurés en première instance (au lieu de 9) et de 9 jurés en appel (au lieu de 12). L’idée, un temps évoquée, d’instaurer un Cour d’assises à deux jurés pour les infractions passibles de moins de 20 années de réclusion criminelle a été abandonnée.

Le système juridique français se complique donc à loisir puisqu’outre la traditionnelle distinction entre les contraventions, les délits et les crimes, il conviendra désormais de distinguer, au sein des délits, ceux susceptibles d’être jugés par un Tribunal correctionnel traditionnel et ceux relevant de la compétence des tribunaux correctionnels échevins (composés de magistrats professionnels et non-professionnels.) De cette distinction, naît l’idée que certains délits seraient plus graves, parce que portant atteinte aux personnes, que d’autres qui ne portant pas directement atteinte à la personne deviendraient de facto, des délits de seconde zone. Il reste que cette distinction crée un certain malaise dans la mesure où elle est sans rapport avec la gravité de la peine encourue. Ainsi, une usurpation d’identité, passible de cinq ans d’emprisonnement, relèverait de la compétence des Tribunaux correctionnels citoyens alors que le transport de produits stupéfiants, passible de dix années d’emprisonnement ou l’escroquerie, passible de cinq années, relèveraient de la compétence des Tribunaux correctionnels professionnels.

Jusqu’à présent, la compétence des juridictions était exclusivement dictée par la gravité de l’infraction commise et donc par l’importance de la peine encourue. Ce système avait pour avantage la clarté mais également une forme d’équité puisqu’il est sans doute raisonnable de penser que le législateur, dans sa sagesse, définit les peines encourues de façon proportionnelle à la gravité de l’atteinte à l’ordre public. Cette proportionnalité originaire est aujourd’hui rompue, certaine infractions d’égale gravité, du point de vue de la peine, relevant de procédure distincte. Cela pose bien entendu une question quant à l’égalité des justiciables face à la justice. Cela met également en exergue, de manière criante, la désorganisation de la matière pénale, et le caractère obsolète de l’échelle des peines. On peut entendre, et ce serait même heureux, que les infractions portant atteinte à la personne sont les infractions qui portent le plus gravement atteinte à l’ordre public et qu’elles doivent donc recevoir une réponse pénale spécifique. La conclusion à tirer de cette affirmation est que si une réforme est nécessaire, celle-ci doit porter, dans le Code pénal, sur la gravité des peines. Ce n’est pas à la procédure pénale de palier artificiellement à la désuétude supposée du code de 1993. C’est faire injure au droit que de penser que les règles de procédure puissent ainsi opérer une classification des infractions.

A moins que la classification des infractions ainsi opérée par le texte ne révèle non leur gravité mais leur complexité. Le code révèlerait alors une distinction pleine de non-dits entre les infractions simples susceptibles d’être jugées par de simples citoyens et des infractions complexes dont l’examen nécessiterait le savoir et l’expérience des magistrats professionnels. Dans cet aspect, le texte serait alors soit une injure à la justice, soit une injure aux citoyens. La réalité est que toute affaire pénale est une affaire complexe. Lorsqu’elle ne l’est pas sur la matérialité des faits, elle l’est sur la peine, sur l’indemnisation, sur la place de la victime, etc. Les citoyens appelés à intervenir dans une enceinte judiciaire doivent embrasser cette complexité. Ils le font quotidiennement dans les Cours d’assises où les affaires sont généralement aussi complexes que graves. On peine à comprendre dès lors le fondement d’une telle distinction entre les délits et l’alourdissement procédural qui en résulte. Peut-être le Conseil constitutionnel nous offrira-t-il, lorsqu’il examinera le texte, une grille de lecture plus conforme à nos institutions. Il reste qu’à ce jour le texte laisse perplexe et qu’il ne manquera pas de nourrir la controverse dans les prétoires et les revues juridiques.

Emmanuel TRICOIRE

PostHeaderIcon LA NOUVELLE GARDE A VUE ET LA CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME.

La loi du 14 avril 2011 relative à la garde à vue est officiellement entrée en vigueur le 1er juin dernier. En effet, et contrairement à une idée qui s’est largement répandue depuis ses quatre arrêts du 15 avril 2011, l’Assemblée plénière de la Cour de cassation n’a pas décidé d’une application anticipée de la loi. Son application à cette date, d’ailleurs incomplète, n’a résulté que d’une circulaire du garde des sceaux, prise dans l’urgence et destinée à éviter aux mesures de garde à vue les foudres certaines des juridictions judiciaires. Il convient donc aujourd’hui d’examiner la portée de ce texte et ce à la lumière tant d’un mois et demi d’application partielle que des indications données par la Cour de cassation.

La haute juridiction, le 15 avril mais aussi le 30 mai a pris acte de la non-conformité du droit français aux exigences posées en la matière par Cour européenne des droits de l’Homme. Or, comme l’écrivent les magistrats de la cour dans les quatre décisions en cause, « les Etats adhérents à cette Convention sont tenus de respecter les décisions de la Cour européenne des droits de l’homme, sans attendre d’être attaqués devant elle ni d’avoir modifié leur législation ». Dans ces arrêts, la Cour de cassation fait expressément référence aux deux décisions ayant condamné la Turquie le 27 novembre 2008 et 13 octobre 2009, décisions dont il est acquis qu’elles mettent en lumière l’inconventionnalité du droit français au regard des exigences du droit du Conseil de l’Europe.

Il s’agit de rappeler un principe essentiel et jusqu’à présent non contesté, la France se doit de respecter ses engagements internationaux et parmi ceux-ci, elle se doit de se conformer à la Convention européenne des droits de l’Homme telle qu’interprétée par la Cour de Strasbourg. Loin d’être révolutionnaires d’un point de vue juridique, les quatre arrêts de l’Assemblée plénière ne sont donc que la reprise d’un principe acquis de longue date. Il reste cependant à s’interroger sur le fait de savoir si la réaction qui a suivi le prononcé de ces décisions, à savoir la reconnaissance du droit à l’assistance d’un avocat tout au long de la garde à vue et notamment lors des interrogatoires, est de nature à rendre la garde à vue à la française conforme aux exigences de la convention.

La présence de l’avocat en garde à vue est une avancée essentielle pour notre procédure pénale. Imposée par le Conseil constitutionnel à l’occasion de sa décision du 30 juillet 2010, elle ne fait plus aujourd’hui question, même s’il s’agit à l’évidence d’une vraie révolution dans la procédure pénale française. Il convient à ce titre de rappeler ici que la création même de la garde à vue a eu pour objet de permettre l’interrogatoire d’un suspect hors de la présence de son Conseil et ce à une époque où les avocats faisaient leur entrée dans les cabinets des juges d’instruction.

La présence de l’avocat, simple spectateur des interrogatoires, ne saurait cependant être satisfaisante au regard des exigences posées par la Cour européenne des droits de l’Homme. Dans un des arrêts cité par l’Assemblée plénière de la Cour de cassation (Dayanan c Turquie), la cour de Strasbourg a eu l’occasion de définir avec précision le rôle qui devait être dévolu à l’avocat à l’occasion des mesures restrictives de liberté. Elle considère ainsi que pendant la garde à vue, « l’équité de la procédure requiert que l’accusé puisse obtenir toute la vaste gamme d’interventions qui sont propres au conseil. A cet égard, la discussion de l’affaire, l’organisation de la défense, la recherche des preuves favorables à l’accusé, la préparation des interrogatoires, le soutien de l’accusé en détresse et le contrôle des conditions de détention sont des éléments fondamentaux de la défense que l’avocat doit librement exercer. » Au regard des critères posés par cette décision, la loi adoptée par le parlement et dont on propose aujourd’hui l’application immédiate est loin de garantir le respect par la France de la convention. En effet, s’il est évident que la présence de l’avocat est indispensable pour que le suspect puisse bénéficier de la vaste gamme d’interventions qui sont propres au conseil, il n’en est pas moins vrai que l’avocat démuni, simple spectateur d’un interrogatoire mené dans le bureau d’un commissariat ou d’une gendarmerie, n’est pas à même de mener à bien sa mission et d’intervenir utilement au sens où l’entendent les magistrats de la Cour européenne des droits de l’Homme.

C’est ainsi qu’une condition de la conformité du droit français à ladite convention a étrangement été passée sous silence depuis le début des débats. L’avocat, présent lors de l’interrogatoire doit avoir accès au dossier de procédure. Il n’y a que dans cette mesure qu’il pourra effectivement, organiser la défense du suspect, discuter avec lui de l’affaire, préparer les interrogatoires et rechercher les preuves qui lui sont favorables. Comment imaginer en effet qu’un avocat puisse rechercher des preuves dans un dossier auquel il n’a pas accès ? Or, la loi du 15 avril 2011 ne prévoit pas un tel accès au dossier. La garde à vue, nouvelle formule, telle que mise en œuvre depuis vendredi, ne lui accorde pas davantage ce droit. Dans ces conditions, et sans doute possible, le droit français n’est toujours pas conforme aux exigences de la Cour européenne des droits de l’Homme et ce malgré la spectaculaire entrée des avocats en salle d’interrogatoire. Il aurait fallu pour cela que le parlement, comme il y a été invité par différents amendements, reconnaisse aux avocats le droit d’accès à l’ensemble la procédure. Tel n’est pas le cas dans la loi votée et actuellement mise en œuvre où le droit d’accès à la procédure se limite au formulaire de notification des droits, ce qui revient peu ou prou à indiquer à l’avocat présent que son client a bien été informé de son droit à être assisté d’un avocat.

Etrangement, le Conseil constitutionnel, pourtant acteur majeur dans la réforme, n’a pas été saisi de l’examen de cette loi. Il est donc impossible de dire aujourd’hui si la loi adopté par le parlement est conforme à la feuille de route que celui-ci avait tracée à l’occasion de sa décision du 30 juillet dernier. A l’évidence, de nombreux avocats partout en France pallieront cette carence et useront à loisir de la désormais célèbre question prioritaire de constitutionalité. Il n’en reste pas moins regrettable qu’une réforme d’une telle importance n’ait pas fait l’objet d’un tel contrôle et ce             alors même que s’il n’est pas possible de savoir aujourd’hui quel pourrait être le sens de la décision du conseil sur ce point, la condamnation de la France par la Cour européenne des droits de l’Homme ne fait pour sa part guère de doutes.

Emmanuel Tricoire

PostHeaderIcon L’insupportable réforme

Notre justice pénale devrait en permanence rechercher un équilibre entre les nécessités répressives et le respect des libertés individuelles.
Le rapport LEGER, qui devrait servir de base à une nouvelle réforme de la procédure pénale, vient bafouer cette recherche d’équilibre.

Le Juge d’Instruction

Il est vrai que le magistrat était souvent aux ordres, englué dans une routine coupable, quelquefois même transformé en « FOUQUIER-TINVILLE » accomplissant aux lieu et place du Parquet la besogne répressive.
Cependant, il pouvait être indépendant et profiter de cette indépendance pour rendre la justice.
Certains l’ont fait. Ils doivent être considérés comme les meilleurs parmi les magistrats.
Alors, parce qu’il existait quelques juges d’instruction indépendants et fiers de l’être… On veut les supprimer.C’est parce que le juge d’instruction pouvait être indépendant qu’il serait remplacé par le procureur de la république qui, institutionnellement, est dans l’incapacité totale d’être indépendant.
Désormais, seul le procureur de la république dirigerait les poursuites.Ainsi, toutes les affaires, y compris les plus graves –criminelles, financières, politiques- seraient appréciées et instruites par le Parquet, c’est-à-dire par le Pouvoir en place.
Une telle réforme provoque l’indignation.
La réponse à l’indignation est la suivante…..le Parquet deviendra indépendant.
Or, on cherche en vain dans les intentions, dans les textes, dans les projets, les traces d’un désir de rompre le cordon ombilical entre le Pouvoir et le Parquet.

L’Avocat
Face au Parquet omnipotent -chef d’enquête et détenant tous les attributs du pouvoir répressif- se trouvera l’avocat.
Une nouvelle fois, il lui est proposé de servir d’alibi et de bonne conscience à la répression.
L’avocat –avec ses petits bras musclés et ses droits rabougris- tiendrait seul l’édifice sur lequel reposeraient les libertés individuelles.
Seuls quelques justiciables privilégiés ou quelques sociétés du CAC 40 pourraient bénéficier d’une défense efficace qui aurait accès aux instruments permettant de critiquer l’accusation (expertises scientifiques, enquêtes, recherche de preuves…).
Mais pour le reste, l’immense majorité des justiciables se trouverait confrontée aux chambres ardentes des comparutions immédiates, sans aucun moyen de défense.

La Victime
La victime pourra-t-elle au moins exiger que ses droits lui soient rendus ?
A l’heure actuelle, c’est le Parquet qui a le monopole des poursuites.
C’est donc lui qui décide discrétionnairement s’il veut ou non poursuivre telle ou telle action coupable.
Dans l’hypothèse où le Parquet refusait de poursuivre l’auteur d’une agression, la victime avait la possibilité de saisir le juge d’instruction en déposant plainte avec constitution de partie civile ; ce dernier était tenu d’instruire.
Désormais, le Parquet ne serait plus dérangé dans son choix de poursuite, puisque le rapport LEGER suggère la disparition de la plainte avec constitution de partie civile.

Le plaider coupable
De plus pourquoi perdre davantage de temps devant les tribunaux ?
Il suffira que le justiciable plaide coupable… pour qu’il ne soit plus entendu.
La culture de l’aveu si ancrée dans le comportement policier est proposée comme du pain béni à la machine judiciaire au plus haut niveau.
On devine le reste, dans un dialogue saisissant : « Plaidez coupable puisque votre peine sera bien plus légère et surtout parce que vous avez déjà accompli cette peine préventivement ».
A quoi bon un débat sérieux sur la culpabilité puisque la peine est déjà accomplie.
L’affaire OUTREAU avait engendré un certain nombre d’ondes de choc.
A la suite de l’extraordinaire pétarade de notre machine judiciaire, une réforme devait intervenir, puisque tout le monde criait « Plus jamais ça ».
La loi du 5 mars 2007 avait dans sa sagesse indignée prévu la mise en place de la collégialité à l’instruction.
Cette bonne chose serait réduite à néant par le rapport LEGER…

OUTREAU n’aura servi à rien.