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Archive pour la catégorie ‘Comprendre la Loi’

PostHeaderIcon Premières refléxions sur la loi relative à la participation des citoyens à la justice pénale.

Le 6 juillet dernier, l’Assemblée nationale a adopté, de façon définitive, le projet de loi sur la participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale. Le texte devrait être publié au cours de l’été au journal officiel et entrer en application progressivement à compter du 1er janvier 2012. Au-delà de la question politique relative à l’opportunité ou à la nécessité du rapprochement des citoyens avec leur justice pénale, le texte ne manque pas de poser un certain nombre d’interrogations.

Il nous faut cependant, dans un premier temps, présenter les principales dispositions du texte. Celui-ci prévoit que deux citoyens siègeront désormais dans les tribunaux correctionnels et chambre des appels correctionnels aux côtés des trois magistrats professionnels appelés à juger les personnes poursuivies pour des faits de vols avec violence, d’agressions sexuelles, d’usurpation d’identité, de destruction et de dégradation de biens dangereuses pour les personnes. Ces mêmes citoyens assesseurs feront également partie du tribunal d’application des peines composé de trois magistrats professionnels et de deux citoyens assesseurs et statuant en matière de demandes de libération conditionnelle. Parallèlement, le nombre de jurés en Cour d’assises sera réduit puisque celles-ci seront désormais composées de 6 jurés en première instance (au lieu de 9) et de 9 jurés en appel (au lieu de 12). L’idée, un temps évoquée, d’instaurer un Cour d’assises à deux jurés pour les infractions passibles de moins de 20 années de réclusion criminelle a été abandonnée.

Le système juridique français se complique donc à loisir puisqu’outre la traditionnelle distinction entre les contraventions, les délits et les crimes, il conviendra désormais de distinguer, au sein des délits, ceux susceptibles d’être jugés par un Tribunal correctionnel traditionnel et ceux relevant de la compétence des tribunaux correctionnels échevins (composés de magistrats professionnels et non-professionnels.) De cette distinction, naît l’idée que certains délits seraient plus graves, parce que portant atteinte aux personnes, que d’autres qui ne portant pas directement atteinte à la personne deviendraient de facto, des délits de seconde zone. Il reste que cette distinction crée un certain malaise dans la mesure où elle est sans rapport avec la gravité de la peine encourue. Ainsi, une usurpation d’identité, passible de cinq ans d’emprisonnement, relèverait de la compétence des Tribunaux correctionnels citoyens alors que le transport de produits stupéfiants, passible de dix années d’emprisonnement ou l’escroquerie, passible de cinq années, relèveraient de la compétence des Tribunaux correctionnels professionnels.

Jusqu’à présent, la compétence des juridictions était exclusivement dictée par la gravité de l’infraction commise et donc par l’importance de la peine encourue. Ce système avait pour avantage la clarté mais également une forme d’équité puisqu’il est sans doute raisonnable de penser que le législateur, dans sa sagesse, définit les peines encourues de façon proportionnelle à la gravité de l’atteinte à l’ordre public. Cette proportionnalité originaire est aujourd’hui rompue, certaine infractions d’égale gravité, du point de vue de la peine, relevant de procédure distincte. Cela pose bien entendu une question quant à l’égalité des justiciables face à la justice. Cela met également en exergue, de manière criante, la désorganisation de la matière pénale, et le caractère obsolète de l’échelle des peines. On peut entendre, et ce serait même heureux, que les infractions portant atteinte à la personne sont les infractions qui portent le plus gravement atteinte à l’ordre public et qu’elles doivent donc recevoir une réponse pénale spécifique. La conclusion à tirer de cette affirmation est que si une réforme est nécessaire, celle-ci doit porter, dans le Code pénal, sur la gravité des peines. Ce n’est pas à la procédure pénale de palier artificiellement à la désuétude supposée du code de 1993. C’est faire injure au droit que de penser que les règles de procédure puissent ainsi opérer une classification des infractions.

A moins que la classification des infractions ainsi opérée par le texte ne révèle non leur gravité mais leur complexité. Le code révèlerait alors une distinction pleine de non-dits entre les infractions simples susceptibles d’être jugées par de simples citoyens et des infractions complexes dont l’examen nécessiterait le savoir et l’expérience des magistrats professionnels. Dans cet aspect, le texte serait alors soit une injure à la justice, soit une injure aux citoyens. La réalité est que toute affaire pénale est une affaire complexe. Lorsqu’elle ne l’est pas sur la matérialité des faits, elle l’est sur la peine, sur l’indemnisation, sur la place de la victime, etc. Les citoyens appelés à intervenir dans une enceinte judiciaire doivent embrasser cette complexité. Ils le font quotidiennement dans les Cours d’assises où les affaires sont généralement aussi complexes que graves. On peine à comprendre dès lors le fondement d’une telle distinction entre les délits et l’alourdissement procédural qui en résulte. Peut-être le Conseil constitutionnel nous offrira-t-il, lorsqu’il examinera le texte, une grille de lecture plus conforme à nos institutions. Il reste qu’à ce jour le texte laisse perplexe et qu’il ne manquera pas de nourrir la controverse dans les prétoires et les revues juridiques.

Emmanuel TRICOIRE

PostHeaderIcon L’insupportable réforme

Notre justice pénale devrait en permanence rechercher un équilibre entre les nécessités répressives et le respect des libertés individuelles.
Le rapport LEGER, qui devrait servir de base à une nouvelle réforme de la procédure pénale, vient bafouer cette recherche d’équilibre.

Le Juge d’Instruction

Il est vrai que le magistrat était souvent aux ordres, englué dans une routine coupable, quelquefois même transformé en « FOUQUIER-TINVILLE » accomplissant aux lieu et place du Parquet la besogne répressive.
Cependant, il pouvait être indépendant et profiter de cette indépendance pour rendre la justice.
Certains l’ont fait. Ils doivent être considérés comme les meilleurs parmi les magistrats.
Alors, parce qu’il existait quelques juges d’instruction indépendants et fiers de l’être… On veut les supprimer.C’est parce que le juge d’instruction pouvait être indépendant qu’il serait remplacé par le procureur de la république qui, institutionnellement, est dans l’incapacité totale d’être indépendant.
Désormais, seul le procureur de la république dirigerait les poursuites.Ainsi, toutes les affaires, y compris les plus graves –criminelles, financières, politiques- seraient appréciées et instruites par le Parquet, c’est-à-dire par le Pouvoir en place.
Une telle réforme provoque l’indignation.
La réponse à l’indignation est la suivante…..le Parquet deviendra indépendant.
Or, on cherche en vain dans les intentions, dans les textes, dans les projets, les traces d’un désir de rompre le cordon ombilical entre le Pouvoir et le Parquet.

L’Avocat
Face au Parquet omnipotent -chef d’enquête et détenant tous les attributs du pouvoir répressif- se trouvera l’avocat.
Une nouvelle fois, il lui est proposé de servir d’alibi et de bonne conscience à la répression.
L’avocat –avec ses petits bras musclés et ses droits rabougris- tiendrait seul l’édifice sur lequel reposeraient les libertés individuelles.
Seuls quelques justiciables privilégiés ou quelques sociétés du CAC 40 pourraient bénéficier d’une défense efficace qui aurait accès aux instruments permettant de critiquer l’accusation (expertises scientifiques, enquêtes, recherche de preuves…).
Mais pour le reste, l’immense majorité des justiciables se trouverait confrontée aux chambres ardentes des comparutions immédiates, sans aucun moyen de défense.

La Victime
La victime pourra-t-elle au moins exiger que ses droits lui soient rendus ?
A l’heure actuelle, c’est le Parquet qui a le monopole des poursuites.
C’est donc lui qui décide discrétionnairement s’il veut ou non poursuivre telle ou telle action coupable.
Dans l’hypothèse où le Parquet refusait de poursuivre l’auteur d’une agression, la victime avait la possibilité de saisir le juge d’instruction en déposant plainte avec constitution de partie civile ; ce dernier était tenu d’instruire.
Désormais, le Parquet ne serait plus dérangé dans son choix de poursuite, puisque le rapport LEGER suggère la disparition de la plainte avec constitution de partie civile.

Le plaider coupable
De plus pourquoi perdre davantage de temps devant les tribunaux ?
Il suffira que le justiciable plaide coupable… pour qu’il ne soit plus entendu.
La culture de l’aveu si ancrée dans le comportement policier est proposée comme du pain béni à la machine judiciaire au plus haut niveau.
On devine le reste, dans un dialogue saisissant : « Plaidez coupable puisque votre peine sera bien plus légère et surtout parce que vous avez déjà accompli cette peine préventivement ».
A quoi bon un débat sérieux sur la culpabilité puisque la peine est déjà accomplie.
L’affaire OUTREAU avait engendré un certain nombre d’ondes de choc.
A la suite de l’extraordinaire pétarade de notre machine judiciaire, une réforme devait intervenir, puisque tout le monde criait « Plus jamais ça ».
La loi du 5 mars 2007 avait dans sa sagesse indignée prévu la mise en place de la collégialité à l’instruction.
Cette bonne chose serait réduite à néant par le rapport LEGER…

OUTREAU n’aura servi à rien.

PostHeaderIcon De la rue des Filatiers à Luchon : Les crimes judiciaires

Justice Sculpture, Federal Courthouse, Newark, NJRUE DES FILATIERS

Le 13 octobre 1761, Marc-Antoine CALAS a trouvé la mort dans la boutique de tissus tenue par son père, Jean.

On prétend que Marc-Antoine –protestant comme toute sa famille- voulait se convertir au catholicisme.

On prétend que c’est la famille qui l’a assassiné pour éviter cette conversion.

Pas la moindre preuve à l’encontre de quiconque.

Cependant, le Procureur RIQUET DE BONREPOS réclame la mort.

Jean CALAS servira d’exutoire à une foule exigeante.

Par décision du Parlement de Toulouse, il sera roué vif et condamné à mort.

VOLTAIRE s’exclamera :

« Les juges toulousains ont roué le plus innocent des hommes… »

VOLTAIRE partira en campagne –déjà très médiatique-.

Faire savoir sera le maître-mot de VOLTAIRE.

Il devient avocat, mène enquête, contacte ministres, parlementaires, seigneurs, évêques ; lance une campagne à l’étranger pour atteindre le pouvoir royal.

Le 7 mars 1763, le Conseil du Roi est saisi et, unanime, ordonne au Parlement de Toulouse d’expliquer les motifs demeurés secrets de la condamnation à mort de Jean CALAS.

Le 4 juin 1764, le procès de Toulouse est cassé.

Le 12 mars 1765, le Tribunal réhabilite Jean CALAS.

C’est un immense désaveu : pour la foule qui se pressait le 13 octobre 1761 rue des Filatiers ; pour la police qui privilégiera la seule piste : le père a comploté la mort du fils et l’a exécuté ; pour le Parlement qui jugera dans le secret.

Sommes-nous loin de cette période barbare ?
Notre histoire n’engendre-t-elle pas les mêmes monstruosités ?
Les mêmes causes n’entraînent-elles pas les mêmes effets ?

OUTREAU

Les crimes sexuels ont toujours quelque chose de monstrueux et de mystérieux et la tentation est forte d’opposer d’un seul bloc, avant même tout travail judiciaire, l’innocence des enfants aux crimes des adultes.

Ainsi, une seule dénonciation peut conduire en prison.

C’est dans ce contexte qu’est née l’affaire d’OUTREAU.

Un nom désormais maudit : l’appareil judiciaire a suivi, aveuglément, quelques affabulations non contrôlées, crédibilisées par des experts incapables.

La fantasmagorie de l’opinion publique, orchestrée par la presse, a fait le reste.

Les juges et le procureur sont devenus chefs d’orchestre.

Ainsi, il était jeté en prison, des jeunes, des vieux, des couples, un chauffeur de taxi et un prêtre.

Il s’en est suivi des verdicts illisibles et des vies brisées.

LUCHON

Il y a longtemps.

Il y a 15 ans, des jeunes gens, par ailleurs parfaitement équilibrés, certains avaient 12 ans, auraient commis des viols.

Parmi ces gens, il en est qui sont fils de notables.

La presse parisienne arrive et se déchaîne.

Les plaignantes s’expriment dans cette atmosphère de chasse à courre.

Les gendarmes se déchaînent

Le juge d’instruction entérine.

Tout le monde part en prison puis –parce qu’il n’y a rien dans le dossier- tout le monde sera libéré.

Il faudra attendre 10 ans pour que l’affaire soit enfin jugée devant la Cour d’Assises de la Haute Garonne.

Les adolescents sont devenus des hommes.

Ils sont chef de famille ; ils ont un travail ; ils ont tous une vie honnête.

Ils crient leur innocence.

Peu importe, ils seront condamnés et iront en prison.

Ils feront appel de cette décision.

L’affaire sera donc évoquée devant une autre Cour d’Assises avec le même dossier, la même plaignante, les mêmes accusés, le même procureur, le même décor et les mêmes témoins.

Dans son réquisitoire, le procureur de la république –qui avait en première instance exigé des années de prison- reconnaîtra publiquement qu’il s’est trompé et s’excusera, des sanglots dans la voix, auprès des accusés.

La Cour d’Assises acquittera les huit garçons.

Leur innocence fera l’objet d’un entrefilet de quelques lignes dans la presse locale.

Rue des Filatiers, Outreau, Luchon, qui peut se proclamer à l’abri des errements judiciaires ?

Crédit photo : FLICKR — Brooklin Bridge Baby

PostHeaderIcon Savoir pourquoi !

Le citoyen qui est convoqué pour être mis en examen ou pour être entendu en qualité de témoin assisté peut espérer –et c’est la moindre des choses- pouvoir connaître les raisons pour lesquelles il va devoir rendre des comptes à la justice.

Dans la pratique, le justiciable est en droit d’exiger que son avocat puisse disposer d’une copie du dossier pénal, afin que la défense puisse exercer pleinement ses droits.

Le dossier est l’instrument de travail commun du juge, de l’avocat et du procureur.

Malheureusement, si juge et procureur disposent en permanence de l’ensemble des pièces de la procédure, il n’en est pas de même pour l’avocat qui se heurte à des pesanteurs souvent irréversibles et toujours contraires à la Loi.

En effet, le Code de Procédure Pénale stipule que :

« Toute personne poursuivie a le droit de disposer matériellement d’une reproduction de l’intégralité des pièces du dossier. Ce droit est conféré sans aucune limite à l’avocat qui est en droit d’exiger »

(Code Pénal : Article 114-al.4) – (Code de Procédure Pénale : Article 197 – et pour le témoin assisté : Article 113-3).

Sous certaines conditions (article 114-al.5 du Code Pénal), l’avocat peut faire parvenir ou conférer une reproduction de la copie de la procédure à son client.

Ces textes se trouveront renforcés par la loi 2007-291 du 5 mars 2007 – Article 318-1 rentrant en vigueur le 1er juillet 2007, ces textes stipulant :

« La copie peut être adressée à l’avocat sous forme numérisée, le cas échéant par le moyen de télécommunication…la délivrance de cette copie doit intervenir dans le mois qui suit la demande ».

Que se passera-t-il si la copie n’est pas délivrée dans le délai imparti ?

Cette situation, qui est malheureusement non point l’exception mais la règle, sera-t-elle enfin sanctionnée ?

L’avocat pourra-t-il, parce qu’il ne dispose pas des pièces de la procédure ou que ces pièces lui ont été délivrées tardivement, contester la régularité de l’interrogatoire ?

Pourra-t-il saisir la Chambre de l’Instruction pour évoquer la nullité du fait que les droits de la défense ont été bafoués ?

Ces questions, une nouvelle fois semble-t-il, vont rester en suspens.

Est-il admissible que le justiciable ne puisse pas de nos jours être pleinement informé des éléments contenus dans « son dossier pénal » ?

Ainsi, d’emblée, les principes d’équilibre entre la défense et l’accusation sont bafoués.

Seule une protestation vigoureuse et collective devrait porter remède à cette situation attentatoire aux droits des citoyens.