C’est stupéfiant ! … Vous avez dit stupéfiant ? …
Le cannabis n’est classé comme stupéfiant interdit par l’article L 626 du Code de la Santé Publique que s’il s’agit de cannabis dont le poids THC est supérieur à 30 % .
Dans le cadre des poursuites pour infractions à la législation sur les stupéfiants (transport-détention-offre-cession-acquisition), telles que définies par les articles 222-37 et suivants du Code Pénal, le Ministère Public devra être en mesure de rapporter la preuve qu’il s’agit effectivement de substances illicites au moyen d’une expertise figurant au dossier de procédure.
Monsieur X comparaît devant le Tribunal Correctionnel de Toulouse pour détention de 350 g de cannabis.
Il a reconnu les faits devant les services de police.
Cependant, aucune expertise des substances illicites ne figurait au dossier soumis au Tribunal lors de l’audience de jugement.
En outre, les scellés avaient été détruits sur ordre du Parquet.
Le Tribunal répondait donc favorablement à la défense qui soutenait que la preuve n’était pas rapportée concernant la nature de la substance « illicite ».
Devant le Tribunal, la défense soulevait que les 350 g de matières saisis pouvaient être tout autre chose que du cannabis prohibé puisque aucune analyse n’avait été opérée.
Le Tribunal ne pouvait que suivre l’argumentation de la défense.
La relaxe était prononcée.