Extrait du livre « SILENCE, ON JUGE ! Mémoires de crimes »
Extrait du livre « SILENCE, ON JUGE ! Mémoires de crimes » de Maître Georges CATALA, publié aux Editions PRIVAT :

Mte Georges CATALA
« Il est évident que si la cour d’assises se réunit, c’est d’abord parce qu’un accusé est dans le box. Dans la plupart des cas, il y est arrivé menotté, entre deux gendarmes. Il ne faut pas oublier non plus que c’est la Justice en grand cortège, de l’instruction à l’accusation, qui l’a amené là. Porté par le procureur ou l’avocat général, l’acte d’accusation est l’argument premier de cet état de fait.
D’entrée de jeu, le présumé innocent est supposé coupable, car c’est cette démonstration qui est lue aux jurés, et c’est, en outre, le seul document qu’ils emporteront dans la salle des délibérations.
Il n’est pas interdit de penser que, lorsque le procès s’ouvre, l’accusation a un coup d’avance.
Dès lors, les rôles et places que va s’attribuer le président sont déterminants. Soit il va user de cet avantage que lui consent le corps auquel il appartient ; soit il va occuper pleinement sa fonction d’arbitre et élaborer un moment de justice.
C’est lui qui maîtrise les débats, qui a la charge de les organiser. De concéder une intervention de la défense ou de l’accusation, et dans quel ordre, d’autoriser que soit posée une question à un expert, de citer tel témoin avant tel autre : bref, il est le grand metteur en scène de la dramaturgie. Et quand le code de procédure n’y suffit plus, on lui concède « un pouvoir discrétionnaire », c’est-à-dire une marge de manœuvre hors-texte, une sorte de joker procédural dont il peut user quand bon lui semble.
Dépeint par les textes, il est neutre et impartial. Mais il ne faut jamais oublier qu’il est issu du corps qui a bâti l’accusation. Comme le procureur, il est un magistrat, investi du pouvoir de la Justice qui, comme chacun sait, n’aime guère être démentie. Pis encore, il a peut-être été lui-même à l’instruction, il en connaît les affres ; peut-être même sera-t-il un jour, s’il ne l’a déjà été, cet avocat général qui attend que le verdict vienne légitimer ce procès, et démontrer que la machine a bien fonctionné.
Car sur les épaules du président repose aussi toute la chaîne d’un système qui engage sa fiabilité. Pour tout dire, acquitter un accusé c’est cautionner l’échec d’une enquête de police (ou de gendarmerie) conduite sous les ordres d’un juge d’instruction, c’est invalider les analyses des experts judiciaires qui se sont mis au diapason des appréciations du juge. C’est aussi, hélas bien souvent, poser le constat que la détention provisoire ne se justifiait en rien. Enfin, et ce n’est pas le moins grave : acquitter un accusé, c’est indiquer à la société que le coupable court toujours.
Là encore, la dialectique est d’un précieux secours : un acquittement n’est pas un brevet d’innocence. Ouf ! Il reste un précieux principe : « Le doute profite toujours à l’accusé. » ainsi donc, en laissant subsister le fameux « doute », il est permis de tout croire. Même que la justice ne s’est pas trompée.
Quel avocat n’a pas rêvé, sinon systématiquement mais ne serait-ce qu’une fois dans sa carrière, être petite souris pour se faufiler dans la salle des délibérations et assister à la mise en œuvre de toute cette objectivité ?
Le postulat de la connivence acquise entre la cour et l’accusation est fort heureusement en recul. Sans doute est-ce en partie dû à l’interaction entre une présence plus assidue et peut-être plus impertinente des médias dans les prétoires et un intérêt croissant du public ce qui, implicitement, génère des jurés plus avertis. Sans doute aussi les avocats ont contribué à bousculer certains « tabous ». Sans doute. Mais l’équité du procès d’assises n’est rien sans les hommes qui ont la possibilité éthique de veiller à son équilibre intime, qui est à chaque fois unique. Comme toute chose, la justice dépend d’abord de ce que les hommes en font.
On l’a vu, les présidents ont les clés de la probité de l’institution. Délivrés de leur sentiment d’aliénation au parquet, décidés à porter un regard premier et neuf à l’audience, en faisant une instruction digne de ce nom, à charge et à décharge, ces magistrats jouent leur jeu.
Ils ne font pas de leurs prérogatives un pouvoir. Ils veillent à ce que chacun, des victimes à l’accusation, sans oublier la défense, reparte avec le sentiment d’avoir été parfois compris, mais toujours entendu. Il en existe.
A son terme, un procès ne devrait pas être porté au crédit de l’autorité du président, du triomphe de l’accusation, ou de la rouerie de l’avocat. Ces instants existent –ils sont encore rares- où il arrive même que l’avocat de l’accusé reçoive l’hommage de la famille de la victime. Ce sont des procès de vraie justice. Ils sont toujours conduits par de grands présidents ».
Albi. Quatre ans de prison ferme pour l’éducateur sportif

L'article de la Dépêche du 26 novembre
L’insupportable réforme
Notre justice pénale devrait en permanence rechercher un équilibre entre les nécessités répressives et le respect des libertés individuelles. Le rapport LEGER, qui devrait servir de base à une nouvelle réforme de la procédure pénale, vient bafouer cette recherche d’équilibre.
Le Juge d’Instruction
Il est vrai que le magistrat était souvent aux ordres, englué dans une routine coupable, quelquefois même transformé en « FOUQUIER-TINVILLE » accomplissant aux lieu et place du Parquet la besogne répressive.
Cependant, il pouvait être indépendant et profiter de cette indépendance pour rendre la justice.
Certains l’ont fait. Ils doivent être considérés comme les meilleurs parmi les magistrats.
Alors, parce qu’il existait quelques juges d’instruction indépendants et fiers de l’être… On veut les supprimer.C’est parce que le juge d’instruction pouvait être indépendant qu’il serait remplacé par le procureur de la république qui, institutionnellement, est dans l’incapacité totale d’être indépendant.
Désormais, seul le procureur de la république dirigerait les poursuites.Ainsi, toutes les affaires, y compris les plus graves –criminelles, financières, politiques- seraient appréciées et instruites par le Parquet, c’est-à-dire par le Pouvoir en place.
Une telle réforme provoque l’indignation.
La réponse à l’indignation est la suivante…..le Parquet deviendra indépendant.
Or, on cherche en vain dans les intentions, dans les textes, dans les projets, les traces d’un désir de rompre le cordon ombilical entre le Pouvoir et le Parquet.
L’Avocat
Face au Parquet omnipotent -chef d’enquête et détenant tous les attributs du pouvoir répressif- se trouvera l’avocat.
Une nouvelle fois, il lui est proposé de servir d’alibi et de bonne conscience à la répression.
L’avocat –avec ses petits bras musclés et ses droits rabougris- tiendrait seul l’édifice sur lequel reposeraient les libertés individuelles.
Seuls quelques justiciables privilégiés ou quelques sociétés du CAC 40 pourraient bénéficier d’une défense efficace qui aurait accès aux instruments permettant de critiquer l’accusation (expertises scientifiques, enquêtes, recherche de preuves…).
Mais pour le reste, l’immense majorité des justiciables se trouverait confrontée aux chambres ardentes des comparutions immédiates, sans aucun moyen de défense.
La Victime
La victime pourra-t-elle au moins exiger que ses droits lui soient rendus ?
A l’heure actuelle, c’est le Parquet qui a le monopole des poursuites.
C’est donc lui qui décide discrétionnairement s’il veut ou non poursuivre telle ou telle action coupable.
Dans l’hypothèse où le Parquet refusait de poursuivre l’auteur d’une agression, la victime avait la possibilité de saisir le juge d’instruction en déposant plainte avec constitution de partie civile ; ce dernier était tenu d’instruire.
Désormais, le Parquet ne serait plus dérangé dans son choix de poursuite, puisque le rapport LEGER suggère la disparition de la plainte avec constitution de partie civile.
Le plaider coupable
De plus pourquoi perdre davantage de temps devant les tribunaux ?
Il suffira que le justiciable plaide coupable… pour qu’il ne soit plus entendu.
La culture de l’aveu si ancrée dans le comportement policier est proposée comme du pain béni à la machine judiciaire au plus haut niveau.
On devine le reste, dans un dialogue saisissant : « Plaidez coupable puisque votre peine sera bien plus légère et surtout parce que vous avez déjà accompli cette peine préventivement ».
A quoi bon un débat sérieux sur la culpabilité puisque la peine est déjà accomplie.
L’affaire OUTREAU avait engendré un certain nombre d’ondes de choc.
A la suite de l’extraordinaire pétarade de notre machine judiciaire, une réforme devait intervenir, puisque tout le monde criait « Plus jamais ça ».
La loi du 5 mars 2007 avait dans sa sagesse indignée prévu la mise en place de la collégialité à l’instruction.
Cette bonne chose serait réduite à néant par le rapport LEGER…
OUTREAU n’aura servi à rien.
De la rue des Filatiers à Luchon : Les crimes judiciaires
Le 13 octobre 1761, Marc-Antoine CALAS a trouvé la mort dans la boutique de tissus tenue par son père, Jean.
On prétend que Marc-Antoine –protestant comme toute sa famille- voulait se convertir au catholicisme.
On prétend que c’est la famille qui l’a assassiné pour éviter cette conversion.
Pas la moindre preuve à l’encontre de quiconque.
Cependant, le Procureur RIQUET DE BONREPOS réclame la mort.
Jean CALAS servira d’exutoire à une foule exigeante.
Par décision du Parlement de Toulouse, il sera roué vif et condamné à mort.
VOLTAIRE s’exclamera :
« Les juges toulousains ont roué le plus innocent des hommes… »
VOLTAIRE partira en campagne –déjà très médiatique-.
Faire savoir sera le maître-mot de VOLTAIRE.
Il devient avocat, mène enquête, contacte ministres, parlementaires, seigneurs, évêques ; lance une campagne à l’étranger pour atteindre le pouvoir royal.
Le 7 mars 1763, le Conseil du Roi est saisi et, unanime, ordonne au Parlement de Toulouse d’expliquer les motifs demeurés secrets de la condamnation à mort de Jean CALAS.
Le 4 juin 1764, le procès de Toulouse est cassé.
Le 12 mars 1765, le Tribunal réhabilite Jean CALAS.
C’est un immense désaveu : pour la foule qui se pressait le 13 octobre 1761 rue des Filatiers ; pour la police qui privilégiera la seule piste : le père a comploté la mort du fils et l’a exécuté ; pour le Parlement qui jugera dans le secret.
Sommes-nous loin de cette période barbare ?
Notre histoire n’engendre-t-elle pas les mêmes monstruosités ?
Les mêmes causes n’entraînent-elles pas les mêmes effets ?
OUTREAU
Les crimes sexuels ont toujours quelque chose de monstrueux et de mystérieux et la tentation est forte d’opposer d’un seul bloc, avant même tout travail judiciaire, l’innocence des enfants aux crimes des adultes.
Ainsi, une seule dénonciation peut conduire en prison.
C’est dans ce contexte qu’est née l’affaire d’OUTREAU.
Un nom désormais maudit : l’appareil judiciaire a suivi, aveuglément, quelques affabulations non contrôlées, crédibilisées par des experts incapables.
La fantasmagorie de l’opinion publique, orchestrée par la presse, a fait le reste.
Les juges et le procureur sont devenus chefs d’orchestre.
Ainsi, il était jeté en prison, des jeunes, des vieux, des couples, un chauffeur de taxi et un prêtre.
Il s’en est suivi des verdicts illisibles et des vies brisées.
LUCHON
Il y a longtemps.
Il y a 15 ans, des jeunes gens, par ailleurs parfaitement équilibrés, certains avaient 12 ans, auraient commis des viols.
Parmi ces gens, il en est qui sont fils de notables.
La presse parisienne arrive et se déchaîne.
Les plaignantes s’expriment dans cette atmosphère de chasse à courre.
Les gendarmes se déchaînent
Le juge d’instruction entérine.
Tout le monde part en prison puis –parce qu’il n’y a rien dans le dossier- tout le monde sera libéré.
Il faudra attendre 10 ans pour que l’affaire soit enfin jugée devant la Cour d’Assises de la Haute Garonne.
Les adolescents sont devenus des hommes.
Ils sont chef de famille ; ils ont un travail ; ils ont tous une vie honnête.
Ils crient leur innocence.
Peu importe, ils seront condamnés et iront en prison.
Ils feront appel de cette décision.
L’affaire sera donc évoquée devant une autre Cour d’Assises avec le même dossier, la même plaignante, les mêmes accusés, le même procureur, le même décor et les mêmes témoins.
Dans son réquisitoire, le procureur de la république –qui avait en première instance exigé des années de prison- reconnaîtra publiquement qu’il s’est trompé et s’excusera, des sanglots dans la voix, auprès des accusés.
La Cour d’Assises acquittera les huit garçons.
Leur innocence fera l’objet d’un entrefilet de quelques lignes dans la presse locale.
Rue des Filatiers, Outreau, Luchon, qui peut se proclamer à l’abri des errements judiciaires ?
Crédit photo : FLICKR — Brooklin Bridge Baby
« Silence, on juge ! » sur TLT
A l’occasion de la sortie du livre de Maître Catala et du journaliste Philippe Motta « Silence, on juge ! » (Editions Privat), TLT à consacré un reportage aux auteurs. Vous le retouvez-ci-dessous ainsi que dans notre Espace Média.
Me Catala : « Rester crédible et simple »

Avec la complicité du journaliste Philippe Motta, Georges Catala publie aux éditions Privat « Silence, on juge ! Mémoires de crimes ». Pas vraiment des mémoires. Plutôt des impressions, des souvenirs, des sentiments sur l’œuvre de justice, ses actions, parfois ses dérives. Me Georges Catala, qui a prêté serment en 1968, y parle de son métier avec une humilité non feinte.
Quelle est l’idée de ce livre ?
Me Georges Catala : De témoigner, de raconter à travers quelques affaires qui m’ont marqué. Sans ramener tout à moi. Je reste un artisan qui contribue à l’œuvre de justice et je n’ai pas la prétention de posséder ni les solutions miracles, ni le monopole du cœur.
Au-delà des crimes que vous racontez, vous n’êtes pas toujours tendre avec l’institution…
L’objectif n’est pas de critiquer. Si je l’ai fait, je n’ai jamais oublié la nuance, une certaine affection également. Depuis quarante ans, j’ai rencontré des gens de grande qualité, d’autres qui ne doutent pas. Si on ne progresse pas dans ces affaires sans penser à l’humain, sans une certaine inquiétude et en se posant des questions, on ne peut pas à mon sens contribuer sereinement à l’œuvre de justice.
Se lever pour défendre l’auteur d’un crime sordide ne doit pas être simple…
La défense garde-fou des libertés individuelles, parfois elle fait ce qu’elle peut. On peut se retrouver seul contre tous, presque en état de légitime défense ! Ce qui compte, aux assises, ce sont les jurés. Et si vous n’arrivez pas à leur expliquer l’humain qui est derrière vous, alors vous échouez. Et il faut rester crédible, simple. Une bonne plaidoirie, c’est comme une chanson populaire. On doit s’en souvenir. Les citations, les grandes envolées, cela ne sert souvent à rien.
« Silence, on juge ! » Georges Catala et Philippe Motta, éditions Privat
Publié le 06/11/2008 08:52 | Recueillis par J. Cohadon
Récupérer son permis à points ou comment tirer profit d’un vice de forme
Le retrait des points du permis de conduire est soumis à une procédure particulière.
Cette procédure est conçue de manière à obtenir le respect de l’ensemble des droits de la défense du conducteur visé.
Il doit ainsi lui être permis de contester cette procédure afin d’obtenir l’éventuelle annulation de la décision de retrait de permis.
Vous êtes concerné si : suite à des retraits de points successifs, le capital points de votre permis est nul, de sorte que vous est notifiée l’invalidité de votre permis de conduire et par conséquent, injonction vous est faite, par le Préfet, de le restituer.
Vous êtes en droit de contester si : lors de la constatation d’une ou plusieurs infractions ayant entraîné un retrait de points, vous n’avez pas été bénéficiaire d’un certain nombre d’informations.
En effet, la loi impose qu’un certain nombre d’informations soient communiquées au contrevenant lorsqu’est constatée l’infraction donnant lieu à retrait de points.
Les tribunaux considèrent que cette exigence d’information préalable est une « formalité substantielle ».
Cela signifie qu’en cas de défaut d’information préalable, la procédure de retrait de points n’est pas régulière et sa validité peut être remise en question.
Vos démarches : assurez-vous auprès d’un conseil que vous êtes bien en droit de contester la décision, c’est-à-dire s’assurer que vous n’avez effectivement pas bénéficié de l’information préalable telle qu’exigée par la loi et la jurisprudence.
Ensuite, avec l’assistance de ce même conseil, établir une requête en annulation des décisions vous notifiant l’invalidité de votre permis de conduire et l’injonction de le restituer.
Notre Cabinet a déjà obtenu des juridictions administratives un certain nombre de jugements prononçant l’annulation des décisions de retrait du permis de conduire.
C’est stupéfiant ! … Vous avez dit stupéfiant ? …
Le cannabis n’est classé comme stupéfiant interdit par l’article L 626 du Code de la Santé Publique que s’il s’agit de cannabis dont le poids THC est supérieur à 30 % .
Dans le cadre des poursuites pour infractions à la législation sur les stupéfiants (transport-détention-offre-cession-acquisition), telles que définies par les articles 222-37 et suivants du Code Pénal, le Ministère Public devra être en mesure de rapporter la preuve qu’il s’agit effectivement de substances illicites au moyen d’une expertise figurant au dossier de procédure.
Monsieur X comparaît devant le Tribunal Correctionnel de Toulouse pour détention de 350 g de cannabis.
Il a reconnu les faits devant les services de police.
Cependant, aucune expertise des substances illicites ne figurait au dossier soumis au Tribunal lors de l’audience de jugement.
En outre, les scellés avaient été détruits sur ordre du Parquet.
Le Tribunal répondait donc favorablement à la défense qui soutenait que la preuve n’était pas rapportée concernant la nature de la substance « illicite ».
Devant le Tribunal, la défense soulevait que les 350 g de matières saisis pouvaient être tout autre chose que du cannabis prohibé puisque aucune analyse n’avait été opérée.
Le Tribunal ne pouvait que suivre l’argumentation de la défense.
La relaxe était prononcée.
Vol de votre carte bancaire – Qui doit payer ?
Votre carte bancaire a été volée.
En même temps, le voleur s’est procuré votre code confidentiel.
Il se précipite vers un distributeur et retire tout l’argent qu’il peut avant que vous ayez eu le temps d’informer votre banque.
Ensuite, vous déplorerez les dégâts avec votre banquier.
Il est fort à parier que la banque refusera de vous rembourser le « trou » fait par le voleur…
Depuis le 20 octobre 2007, la situation semble évoluer considérablement en faveur des victimes.
La Cour de Cassation a rendu à cette date un arrêt venant confirmer un jugement du Tribunal d’Instance de Roanne.
De quoi s’agissait-il ?
Une cliente de LA POSTE fût victime du vol de sa carte bancaire et avant même qu’elle fasse opposition, le voleur débita son compte.
Bien entendu, la réaction de LA POSTE consista à ne point rembourser la somme débitée indûment.
Le Tribunal d’Instance donna raison à la victime et LA POSTE formera un pourvoi en cassation à l’encontre du jugement.
La Haute Juridiction sanctionne l’attitude de LA POSTE et stipule que le refus de rembourser ne peut être justifié que dans la mesure où l’organisme financier prouve la faute lourde de son client.
La Cour de Cassation précise que « le fait que la carte volée, utilisée par un tiers avec composition du code confidentiel, est à lui seul insusceptible de constituer une faute lourde ».
Le pot de terre a eu pour une fois raison du pot de fer !

