Premières refléxions sur la loi relative à la participation des citoyens à la justice pénale.
Le 6 juillet dernier, l’Assemblée nationale a adopté, de façon définitive, le projet de loi sur la participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale. Le texte devrait être publié au cours de l’été au journal officiel et entrer en application progressivement à compter du 1er janvier 2012. Au-delà de la question politique relative à l’opportunité ou à la nécessité du rapprochement des citoyens avec leur justice pénale, le texte ne manque pas de poser un certain nombre d’interrogations.
Il nous faut cependant, dans un premier temps, présenter les principales dispositions du texte. Celui-ci prévoit que deux citoyens siègeront désormais dans les tribunaux correctionnels et chambre des appels correctionnels aux côtés des trois magistrats professionnels appelés à juger les personnes poursuivies pour des faits de vols avec violence, d’agressions sexuelles, d’usurpation d’identité, de destruction et de dégradation de biens dangereuses pour les personnes. Ces mêmes citoyens assesseurs feront également partie du tribunal d’application des peines composé de trois magistrats professionnels et de deux citoyens assesseurs et statuant en matière de demandes de libération conditionnelle. Parallèlement, le nombre de jurés en Cour d’assises sera réduit puisque celles-ci seront désormais composées de 6 jurés en première instance (au lieu de 9) et de 9 jurés en appel (au lieu de 12). L’idée, un temps évoquée, d’instaurer un Cour d’assises à deux jurés pour les infractions passibles de moins de 20 années de réclusion criminelle a été abandonnée.
Le système juridique français se complique donc à loisir puisqu’outre la traditionnelle distinction entre les contraventions, les délits et les crimes, il conviendra désormais de distinguer, au sein des délits, ceux susceptibles d’être jugés par un Tribunal correctionnel traditionnel et ceux relevant de la compétence des tribunaux correctionnels échevins (composés de magistrats professionnels et non-professionnels.) De cette distinction, naît l’idée que certains délits seraient plus graves, parce que portant atteinte aux personnes, que d’autres qui ne portant pas directement atteinte à la personne deviendraient de facto, des délits de seconde zone. Il reste que cette distinction crée un certain malaise dans la mesure où elle est sans rapport avec la gravité de la peine encourue. Ainsi, une usurpation d’identité, passible de cinq ans d’emprisonnement, relèverait de la compétence des Tribunaux correctionnels citoyens alors que le transport de produits stupéfiants, passible de dix années d’emprisonnement ou l’escroquerie, passible de cinq années, relèveraient de la compétence des Tribunaux correctionnels professionnels.
Jusqu’à présent, la compétence des juridictions était exclusivement dictée par la gravité de l’infraction commise et donc par l’importance de la peine encourue. Ce système avait pour avantage la clarté mais également une forme d’équité puisqu’il est sans doute raisonnable de penser que le législateur, dans sa sagesse, définit les peines encourues de façon proportionnelle à la gravité de l’atteinte à l’ordre public. Cette proportionnalité originaire est aujourd’hui rompue, certaine infractions d’égale gravité, du point de vue de la peine, relevant de procédure distincte. Cela pose bien entendu une question quant à l’égalité des justiciables face à la justice. Cela met également en exergue, de manière criante, la désorganisation de la matière pénale, et le caractère obsolète de l’échelle des peines. On peut entendre, et ce serait même heureux, que les infractions portant atteinte à la personne sont les infractions qui portent le plus gravement atteinte à l’ordre public et qu’elles doivent donc recevoir une réponse pénale spécifique. La conclusion à tirer de cette affirmation est que si une réforme est nécessaire, celle-ci doit porter, dans le Code pénal, sur la gravité des peines. Ce n’est pas à la procédure pénale de palier artificiellement à la désuétude supposée du code de 1993. C’est faire injure au droit que de penser que les règles de procédure puissent ainsi opérer une classification des infractions.
A moins que la classification des infractions ainsi opérée par le texte ne révèle non leur gravité mais leur complexité. Le code révèlerait alors une distinction pleine de non-dits entre les infractions simples susceptibles d’être jugées par de simples citoyens et des infractions complexes dont l’examen nécessiterait le savoir et l’expérience des magistrats professionnels. Dans cet aspect, le texte serait alors soit une injure à la justice, soit une injure aux citoyens. La réalité est que toute affaire pénale est une affaire complexe. Lorsqu’elle ne l’est pas sur la matérialité des faits, elle l’est sur la peine, sur l’indemnisation, sur la place de la victime, etc. Les citoyens appelés à intervenir dans une enceinte judiciaire doivent embrasser cette complexité. Ils le font quotidiennement dans les Cours d’assises où les affaires sont généralement aussi complexes que graves. On peine à comprendre dès lors le fondement d’une telle distinction entre les délits et l’alourdissement procédural qui en résulte. Peut-être le Conseil constitutionnel nous offrira-t-il, lorsqu’il examinera le texte, une grille de lecture plus conforme à nos institutions. Il reste qu’à ce jour le texte laisse perplexe et qu’il ne manquera pas de nourrir la controverse dans les prétoires et les revues juridiques.
Emmanuel TRICOIRE
LA NOUVELLE GARDE A VUE ET LA CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME.
La loi du 14 avril 2011 relative à la garde à vue est officiellement entrée en vigueur le 1er juin dernier. En effet, et contrairement à une idée qui s’est largement répandue depuis ses quatre arrêts du 15 avril 2011, l’Assemblée plénière de la Cour de cassation n’a pas décidé d’une application anticipée de la loi. Son application à cette date, d’ailleurs incomplète, n’a résulté que d’une circulaire du garde des sceaux, prise dans l’urgence et destinée à éviter aux mesures de garde à vue les foudres certaines des juridictions judiciaires. Il convient donc aujourd’hui d’examiner la portée de ce texte et ce à la lumière tant d’un mois et demi d’application partielle que des indications données par la Cour de cassation.
La haute juridiction, le 15 avril mais aussi le 30 mai a pris acte de la non-conformité du droit français aux exigences posées en la matière par Cour européenne des droits de l’Homme. Or, comme l’écrivent les magistrats de la cour dans les quatre décisions en cause, « les Etats adhérents à cette Convention sont tenus de respecter les décisions de la Cour européenne des droits de l’homme, sans attendre d’être attaqués devant elle ni d’avoir modifié leur législation ». Dans ces arrêts, la Cour de cassation fait expressément référence aux deux décisions ayant condamné la Turquie le 27 novembre 2008 et 13 octobre 2009, décisions dont il est acquis qu’elles mettent en lumière l’inconventionnalité du droit français au regard des exigences du droit du Conseil de l’Europe.
Il s’agit de rappeler un principe essentiel et jusqu’à présent non contesté, la France se doit de respecter ses engagements internationaux et parmi ceux-ci, elle se doit de se conformer à la Convention européenne des droits de l’Homme telle qu’interprétée par la Cour de Strasbourg. Loin d’être révolutionnaires d’un point de vue juridique, les quatre arrêts de l’Assemblée plénière ne sont donc que la reprise d’un principe acquis de longue date. Il reste cependant à s’interroger sur le fait de savoir si la réaction qui a suivi le prononcé de ces décisions, à savoir la reconnaissance du droit à l’assistance d’un avocat tout au long de la garde à vue et notamment lors des interrogatoires, est de nature à rendre la garde à vue à la française conforme aux exigences de la convention.
La présence de l’avocat en garde à vue est une avancée essentielle pour notre procédure pénale. Imposée par le Conseil constitutionnel à l’occasion de sa décision du 30 juillet 2010, elle ne fait plus aujourd’hui question, même s’il s’agit à l’évidence d’une vraie révolution dans la procédure pénale française. Il convient à ce titre de rappeler ici que la création même de la garde à vue a eu pour objet de permettre l’interrogatoire d’un suspect hors de la présence de son Conseil et ce à une époque où les avocats faisaient leur entrée dans les cabinets des juges d’instruction.
La présence de l’avocat, simple spectateur des interrogatoires, ne saurait cependant être satisfaisante au regard des exigences posées par la Cour européenne des droits de l’Homme. Dans un des arrêts cité par l’Assemblée plénière de la Cour de cassation (Dayanan c Turquie), la cour de Strasbourg a eu l’occasion de définir avec précision le rôle qui devait être dévolu à l’avocat à l’occasion des mesures restrictives de liberté. Elle considère ainsi que pendant la garde à vue, « l’équité de la procédure requiert que l’accusé puisse obtenir toute la vaste gamme d’interventions qui sont propres au conseil. A cet égard, la discussion de l’affaire, l’organisation de la défense, la recherche des preuves favorables à l’accusé, la préparation des interrogatoires, le soutien de l’accusé en détresse et le contrôle des conditions de détention sont des éléments fondamentaux de la défense que l’avocat doit librement exercer. » Au regard des critères posés par cette décision, la loi adoptée par le parlement et dont on propose aujourd’hui l’application immédiate est loin de garantir le respect par la France de la convention. En effet, s’il est évident que la présence de l’avocat est indispensable pour que le suspect puisse bénéficier de la vaste gamme d’interventions qui sont propres au conseil, il n’en est pas moins vrai que l’avocat démuni, simple spectateur d’un interrogatoire mené dans le bureau d’un commissariat ou d’une gendarmerie, n’est pas à même de mener à bien sa mission et d’intervenir utilement au sens où l’entendent les magistrats de la Cour européenne des droits de l’Homme.
C’est ainsi qu’une condition de la conformité du droit français à ladite convention a étrangement été passée sous silence depuis le début des débats. L’avocat, présent lors de l’interrogatoire doit avoir accès au dossier de procédure. Il n’y a que dans cette mesure qu’il pourra effectivement, organiser la défense du suspect, discuter avec lui de l’affaire, préparer les interrogatoires et rechercher les preuves qui lui sont favorables. Comment imaginer en effet qu’un avocat puisse rechercher des preuves dans un dossier auquel il n’a pas accès ? Or, la loi du 15 avril 2011 ne prévoit pas un tel accès au dossier. La garde à vue, nouvelle formule, telle que mise en œuvre depuis vendredi, ne lui accorde pas davantage ce droit. Dans ces conditions, et sans doute possible, le droit français n’est toujours pas conforme aux exigences de la Cour européenne des droits de l’Homme et ce malgré la spectaculaire entrée des avocats en salle d’interrogatoire. Il aurait fallu pour cela que le parlement, comme il y a été invité par différents amendements, reconnaisse aux avocats le droit d’accès à l’ensemble la procédure. Tel n’est pas le cas dans la loi votée et actuellement mise en œuvre où le droit d’accès à la procédure se limite au formulaire de notification des droits, ce qui revient peu ou prou à indiquer à l’avocat présent que son client a bien été informé de son droit à être assisté d’un avocat.
Etrangement, le Conseil constitutionnel, pourtant acteur majeur dans la réforme, n’a pas été saisi de l’examen de cette loi. Il est donc impossible de dire aujourd’hui si la loi adopté par le parlement est conforme à la feuille de route que celui-ci avait tracée à l’occasion de sa décision du 30 juillet dernier. A l’évidence, de nombreux avocats partout en France pallieront cette carence et useront à loisir de la désormais célèbre question prioritaire de constitutionalité. Il n’en reste pas moins regrettable qu’une réforme d’une telle importance n’ait pas fait l’objet d’un tel contrôle et ce alors même que s’il n’est pas possible de savoir aujourd’hui quel pourrait être le sens de la décision du conseil sur ce point, la condamnation de la France par la Cour européenne des droits de l’Homme ne fait pour sa part guère de doutes.
Emmanuel Tricoire
GARDE A VUE : LES AVOCATS AU GARDE-A-VOUS
La décision de la Cour de cassation ordonnant l’application immédiate de la réforme garantissant la présence d’un défenseur dès le début des interrogatoires de garde à vue, est tombée le 15 avril dernier comme un couperet, prenant de court policiers et avocats et provoquant un véritable branle-bas de combat au sein des cabinets et des commissariats.
Pourtant, s’il apparait évident que l’application précipitée d’une loi à peine votée puisse heurter en raison de l’impréparation inhérente à sa mise en œuvre, la réforme de la garde à vue s’inscrit dans la lignée d’un long débat politico-judiciaire qui s’est cristallisé des mois durant autour des défaillances propres à la si controversée mesure.
Récemment, les juridictions internes comme externes ont accordé leurs violons pour faire feu de tout bois sur cette procédure. Décriée, stigmatisée, condamnée de toutes parts, la garde à vue se devait d’être rapidement réformée, pour se mettre avant tout en conformité avec les exigences de la Cour européenne des droits de l’homme, laquelle prône depuis sa création un caractère effectif des droits garantis par la convention qui la fonde, en l’occurrence, du droit à l’assistance d’un avocat.
Les condamnations successives venues tour à tour frapper la garde à vue à la française, ont laissé place à un véritable funambulisme législatif, oscillant au gré des polémiques et de l’actualité juridique, d’un projet de loi à un autre, avec des garanties plus ou moins fortes des droits de la défense et des libertés individuelles.
« Tout vient à point à qui sait attendre » disait La Fontaine. Si la réforme de la garde à vue a bel et bien fini par accoucher de sa lente discussion, la révolution tant espérée par les défenseurs acharnés de nos libertés, n’a décidemment pas tenu toutes ses promesses.
Le texte de loi promulgué le 14 avril dernier laisse fort à penser que le législateur français a tout fait pour vider cette réforme de sa substance, ou du moins pour s’assurer qu’elle n’irait pas plus loin que le strict minimum nécessaire pour contenter la Cour de Strasbourg et mettre la France à l’abri de prochaines condamnations de sa part.
En rentrant dans le détail de la réforme, nous ne sommes en effet pas au bout de nos déconvenues.
Le principal enjeu de la réforme était, sans nul doute, de renforcer les droits de la défense, en permettant à l’avocat d’être présent tout au long de la garde à vue et d’assister son client lors des auditions et des confrontations.
Or, d’entrée, la loi vire dans le n’importe quoi et dans la non-conformité pure et simple à la CEDH, en prévoyant que l’avocat n’aura accès qu’aux seules déclarations de son client. Dès lors, l’idyllique accès à l’intégralité du dossier que nous avaient fait miroiter les récents débats, semble bel et bien battu en brèche. Si l’avocat n’est habilité à accéder in fine qu’à ce qui a été dit en sa présence, sans pouvoir consulter les éléments à charge qui pèsent contre son client, l’on peut s’interroger vivement sur l’utilité d’une telle disposition. Comment les droits de la défense, qui puisent toute leur force dans la réfutation des éléments à charge, pourront-ils s’exercer si l’avocat n’est pas même autorisé à en prendre connaissance ? La réponse se trouve peut être dans une certaine hypocrisie du législateur français, qui, prétendant nous servir lesdites garanties sur un plateau, nous livre bien au contraire une formule facétieuse et incomplète des droits du gardé à vue.
Par ailleurs, au terme d’une nouvelle contradiction avec les exigences de la CEDH, la réforme continue de confier le contrôle de la garde à vue au procureur, que le législateur français s’obstine à considérer comme une autorité judiciaire, alors que la jurisprudence européenne, elle, lui dénie de façon constante et établie, les caractères d’indépendance et d’impartialité , lesquels conditionnent pourtant l’essence même de la garantie judiciaire. N’oublions pas à ce propos que le procureur est porteur de l’accusation dans un procès pénal, et l’Assemblée nationale a donc, sans rire ni rougir, confié le contrôle des droits du gardé à vue à son adversaire dans la procédure, ce qui, au titre de l’égalité des armes est très largement contestable. Plus encore, le législateur semble avoir frappé sa loi au coin de la schizophrénie, en conférant dorénavant au procureur le pouvoir de donner l’ordre à l’officier de police judiciaire de placer une personne en garde à vue, sous-entendant qu’il contrôlera alors lui-même sa propre décision.
L’on peut également noter que l’avocat, censé, rappelons le, devenir la nouvelle pierre angulaire de la procédure au terme de cette réforme, ne peut quant à lui exercer le moindre recours contre les décisions du procureur de maintenir une garde à vue.
Enfin, la loi nouvelle vient porter l’estocade aux défenseurs des libertés individuelles en prévoyant de larges exceptions à la présence de l’avocat en garde à vue, via des cas prévus par le texte où son arrivée dans les locaux de la police judiciaire pourra être différée , une fois encore, sur décision de sa partie adverse, le procureur de la République, dont le statut, il n’est pas superflu de le répéter, est contraire aux principes dégagés par la CEDH.
C’est dans ce contexte que bon nombre d’avocats expriment leur mécontentement, estimant à juste titre, être les dindons d’une grande farce juridique et servir d’alibi à une réforme en demi-teinte.
Tout n’est pas cependant à jeter dans cette réforme, à première vue largement discutée, et il apparait déjà louable que le texte ne se soit pas laissé submerger par certaines aberrations juridiques, retenues un temps par la commission des lois. Notons ici l’heureux abandon de « l’audition libre », procédure hybride et véritable zone de non-droit, dans laquelle le suspect, dès lors qu’il y aurait consenti, se serait vu privé de toutes les garanties attachées aux privations de liberté, pour être livré à la merci des interrogatoires des OPJ. Or, on ne peut qu’arguer du caractère vicié d’un tel consentement, recueilli par les forces de l’ordre, chez un suspect en état de faiblesse évident.
De même, réjouissons nous de voir renaître de ses cendres le droit au silence, qui devra, au même titre que les autres droits dont bénéficie toute personne retenue en garde à vue, être notifié à l’intéressé dès le début de la mesure.
Enfin, si les avocats saluent de concert, une avancée certaine en matière d’assistance du client placé en grade à vue, rappelant toutefois que cette évolution était inéluctable après les rappels à l’ordre unanimes adressés au législateur par l’ensemble des juridictions, la profession reste dubitative quant aux modalités d’application de la réforme.
La Cour de cassation, en décidant que la garde à vue française devait se conformer « immédiatement » au droit européen, a contraint policiers, avocats et magistrats, à se mobiliser dans l’urgence, pour s’adapter aux nouvelles exigences de la législation.
Du côté des avocats, si le basculement vers la nouvelle procédure semble s’être déroulé sans incidents majeurs, des difficultés restent à résoudre de toute urgence si l’on veut conférer à la réforme un minimum d’envergure. L’on peut s’étonner de constater que le texte de loi, bien qu’offrant un délai de 2 heures à l’avocat pour se rendre au poste de police, ne prévoie rien pour les auditions suivantes. Notre législateur facétieux aurait-il en tête de faire dresser par les OPJ, un lit de camp pour l’avocat ?
Force est de constater que la réforme, en exigeant la présence effective de l’avocat pendant toute la durée de la garde à vue, risque fort de submerger littéralement les permanenciers et d’augmenter considérablement la sujétion des avocats intervenant durant cette mesure, conduisant de facto à une sorte d’esclavagisme moderne des membres de la profession.
C’est surtout au niveau de la rémunération des avocats que le bât blesse. En effet, la réforme, si elle souhaite répondre à ses propres prétentions, nécessite une augmentation significative des budgets alloués au titre de la commission d’office et de l’aide juridictionnelle. Or, inutile de rappeler que les caisses de l’Etat n’ont jamais été aussi vides. Qu’à cela ne tienne, une loi prochaine devrait décider que tous les justiciables engageant une action en justice seront tenus d’acquitter une taxe (sorte de droit d’entrée) de 30 euros. Payer pour obtenir justice, tel est le dernier sophisme de notre législation.
La France se vante souvent d’être « le pays des droits de l’homme », mais elle n’est certainement pas celui qui se donne les moyens élémentaires de cette prétention.
Nous tirerons deux conclusions de cette petite révolution frappant à l’heure actuelle notre procédure pénale. La première tient en ce que le procès pénal à la française, sous l’effet de la jurisprudence européenne, tend à devenir contradictoire, en témoigne l’accroissement, certes timide, du rôle de l’avocat. La seconde est que la conciliation des libertés individuelles et des impératifs de protection de l’ordre public est malaisée, et la réforme en question en est une parfaite illustration. Tentant de contenter les deux parties, elle se traduit in fine par une réforme a minima, trahissant, au-delà des problématiques propres à la procédure de garde à vue, les nombreux autres dysfonctionnements de notre procédure pénale, à commencer par le statut controversé de notre parquet.
Face à un législateur frileux et à une Haute juridiction pressée de se mettre en conformité avec les exigences européennes, les avocats devront rapidement composer pour permettre malgré tout aux libertés individuelles et aux droits de la défense de triompher.
Sophie DERMARKAR
LA PLAIDOIRIE ET LE RESPECT
Les dernières phrases d’une plaidoirie sont essentielles. Elles doivent s’accrocher à l’esprit des jurés et résonner pour achever de convaincre. Elles doivent être simples, percutantes, et s’attacher à eux comme le ferait un slogan.
Plaider c’est défendre, et défendre c’est faire vivre une réalité comme le fait un acteur avec son personnage. La cour d’assises est une estrade. Bien sûr, certains dossiers permettent plus de jeu que d’autres, plus de fantaisies peut-être aussi. Mais quelle que soit l’exigence ou la facilité du moment, l’avocat doit toujours avoir à l’esprit que les délibérations se jouent à huit voix de majorité. Partant, c’est aux jurés que doit s’adresser l’essentiel de son argumentation.
Quand l’avocat se lève, il ne doit jamais oublier qu’il le fait face à des hommes et des femmes qui ont déjà tout vu et tout entendu du dossier. S’ils ne l’ont pas compris comme un juriste le ferait, ils en ont déjà leur perception, construite par un mélange de sensibilité et d’intuition. C’est cette part d’irrationnel, mais nourri de choses simples, que l’avocat doit bousculer ou conforter. Le plus grand orateur n’est rien s’il ne s’appuie pas sur cette dimension qui n’est écrite ni codifiée nulle part, qui ne se verbalise pas davantage : le flair étalonné par le bon sens, est la seule unité de mesure de la plaidoirie.
Jamais, au cours du procès, l’avocat ne doit perdre de vue qu’il est comme le juré : un homme qui s’imprègne de « l’impression que les débats ont produit dans son esprit ». S’en éloigner, refuser cette évidente simplicité, c’est perdre la partie. Il n’est pas besoin d’aller déterrer Platon ou Siéyès, ni de lustrer son imparfait du subjonctif : il vaut mieux empêcher les jurés de dormir, et mieux encore faire en sorte qu’ils vous écoutent. Pour y réussir, il faut éluder la distance et, mieux, devenir l’un des leurs et parvenir à ressentir depuis leur place la justesse de votre parole.
La perception intuitive comme ingrédient principal de la bonne plaidoirie ? Je suis prêt à signer car, encore une fois, comme au théâtre, le bon acteur doit sentir la salle pour la faire chavirer. Il n’y a pas de règle, il n’y a pas de livre : juste un homme face à un public dont il doit emporter l’adhésion.
Extrait du livre « SILENCE, ON JUGE ! Mémoires de crimes » de Maître Georges CATALA, publié aux Editions PRIVAT.
MEDIATOR OU CHRONIQUE D’UN DESASTRE ANNONCE Quand la justice devient le dernier recours de la Santé Publique
La justice s’est vue contrainte, depuis plusieurs années, de jouer son rôle de régulateur dans un nouveau domaine : celui de la santé publique.
De l’affaire du sang contaminé en passant par celle de l’hormone de croissance, c’est désormais dans le domaine pharmaceutique que la justice sert de dernier rempart à la santé publique.
Ce recours à la justice ne peut qu’être déploré puisque par essence, il signifie que le principe de précaution, qui devrait particulièrement s’appliquer en cette matière, n’a pas été respecté. En d’autres termes, l’intervention de la Justice signifie qu’il est déjà trop tard…
En ligne de mire ces derniers jours : le MEDIATOR, ce médicament des laboratoires Servier accusé d’avoir causé la mort d’au moins 500 patients en France, et enfin retiré du marché en novembre 2009 après plus de 30 ans de commercialisation.
Le MEDIATOR, une affaire qui intrigue, qui inquiète, car elle renvoie à des considérations politiques, commerciales et de lobbying difficilement conciliables avec les impératifs de santé publique qui par nature devraient supplanter les intérêts privés.
Surtout, l’affaire du MEDIATOR met en exergue les dysfonctionnements d’un système qui, de l’absence de moralisation des pratiques pharmaceutiques, à l’inefficacité des institutions étatiques, ne permettent manifestement pas d’assurer la sécurité sanitaire.
Les coupables :
Le laboratoire Servier ?
La vindicte populaire est aujourd’hui essentiellement dirigée vers les laboratoires pharmaceutiques, leur manque d’éthique et leur politique agressive de commercialisation. Il est vrai que la mise en cause du MEDIATOR survient alors que le laboratoire Servier a déjà, dans un passé proche, subi plusieurs condamnations en justice concernant un autre de leurs médicaments, l’ISOMERIDE de la même famille chimique que le MEDIATOR.
En effet, l’ISOMERIDE et le MEDIATOR sont des dérivés amphétaminiques dont on sait, depuis plusieurs décennies, qu’ils provoquent un sur-risque de complications cardiaques et pulmonaires. D’ailleurs, tous les anorexigènes (coupe faim) de la même famille chimique feront l’objet d’une interdiction totale, au plus tard en 2000, sauf le MEDIATOR !!!
Par un contournement stratégique et commercial, le MEDIATOR sera en effet commercialisé non pas en tant que « coupe faim » mais comme adjuvant du traitement des diabétiques et alors même que son efficacité thérapeutique ne sera jamais démontrée. Il n’a en effet jamais été prouvé que le MEDIATOR apportait un bénéfice réel sur la mortalité, de sorte que sa balance bénéfices/risques n’était pas de nature à en justifier la prescription.
Si la tentation est donc grande de porter l’opprobre sur le laboratoire Servier, il n’en demeure pas moins que l’affaire du MEDIATOR ne peut que renvoyer à un dysfonctionnement plus général.
L’AFSSAPS ?
En matière de santé publique, il serait illusoire de penser que la sécurité sanitaire ne puisse être que l’affaire des laboratoires pharmaceutiques, animés par nature de considérations économiques et commerciales et qui ne peuvent par essence être à la fois juge et partie.
L’Agence Française de Sécurité Sanitaire des Produits de Santé (AFSSAPS), censée jouer un rôle de régulateur et de « garde fou » ne peut qu’être également mise sur la sellette.
Cette agence publique est effectivement consacrée à assurer la sécurité sanitaire des médicaments. C’est elle qui délivre les Autorisations de Mise sur le Marché et décide du retrait des médicaments.
Or, il est manifeste que l’AFSSAPS ne pouvait ignorer les risques auxquels la population était exposée par la prise du MEDIATOR et ce depuis plusieurs années.
Il est notamment utile de rappeler que, dès septembre 1998, à la demande des autorités sanitaires italiennes, une enquête européenne sur le MEDIATOR avait été mise en place avec pour rapporteurs Paris et Rome ; enquête ayant aboutie au retrait du marché du MEDIATOR en Italie et en Espagne dès 2003 !!!
L’inertie coupable et inexplicable de l’AFSSAPS renvoie également à un dysfonctionnement plus global : celui de la pharmacovigilance en France.
En effet, un médicament ne reçoit une autorisation de mise sur le marché qu’après avoir passé des essais cliniques jugés concluants.
Mais la difficulté vient de ce que, la dernière phase d’essai clinique se fait grandeur nature, c’est-à-dire après commercialisation et sur la population générale.
En d’autres termes, nous sommes tous des cobayes !!!!
Les risques sanitaires de ce système, pour être réduit, supposent une pharmacovigilance efficace et une réactivité accrue de l’AFSSAPS.
Telle n’est manifestement pas le cas en France.
Que reste-t-il sinon la justice ?
Alors, que reste-t-il aux nombreuses victimes de ce désastre sanitaire?
Le bruit court, ça et là, que les laboratoires Servier auraient déjà provisionné des sommes astronomiques pour « chloroformer » les demandes financières à venir.
Peut-on se contenter de cela ?
Les victimes ne peuvent qu’être animées d’une double volonté : le besoin de vérité et de recherche des responsables, et le besoin de réparation.
Des précédents ont montré que les victimes d’effets indésirables médicamenteux, pouvaient compter sur la justice pour obtenir des dommages et intérêts devant les juridictions civiles.
Cependant seule une enquête, menée au grand jour, permettra de satisfaire leur exigence légitime de recherche de la vérité.
Le législateur, dans sa sagesse, a ainsi prévu des textes répressifs aptes à permettre de demander publiquement des comptes aux responsables.
Les infractions pénales d’administration de substances nuisibles (article 222-15 du Code Pénal) et de blessures ou homicides involontaires (article 121-3 du Code Pénal) devraient servir de base aux poursuites.
A une époque où l’on demande de plus en plus à la justice de résoudre les problèmes de société, il faut espérer que dans l’affaire du MEDIATOR, elle provoque une prise de conscience collective et œuvre ainsi au renforcement de la prévalence de l’intérêt public et de la sécurité sanitaire.
Face à l’inertie collective, c’est désormais au droit et à la justice de venir au secours des victimes.
Le procès équitable en droit pénal: un principe fictif ou effectif ? (objet d’un colloque sur le procès équitable à l’Université Toulouse 1)
« De même que l’image n’est qu’une illusion d’optique, la notion de procès équitable n’est qu’une illusion de l’esprit », ce que nous juriste, nous traduisons par cette formule de « fiction juridique ».
Il n’y a pas de définition universellement acceptée de la notion de procès équitable, et il faut garder à l’esprit :
- D’une part qu’un procès conforme à la loi, n’est pas nécessairement un procès équitable
- D’autre part, que la nature et la fonction de l’équitable est certainement d’être le correctif de la loi.
Partant de ces quelques constatations, il est possible de considérer que le procès équitable en droit pénal est une pure fiction juridique, mais que cette fiction n’en est pas moins indispensable car génératrice de droits et garanties.
Le procès équitable : une fiction juridique
Par définition, une fiction juridique est un mensonge techniquement consacré par la nécessité.
En d’autres termes un principe consacré, dont on sait la réalisation absolue impossible, mais qui n’en demeure pas moins indispensable et nécessaire.
Il est manifeste que cette définition s’applique à la notion de procès équitable puisque cette dernière, qui est textuellement consacrée, n’en est pas moins fréquemment malmenée.
1- Une fiction textuellement consacrée
Le droit à un procès équitable est une notion textuellement consacrée.
On la retrouve dans :
- Déclaration universelle des droits de l’homme (article 10)
- Pacte international relatif aux droits civils (article 14)
- Charte des droits fondamentaux de l’union européenne (article 47)
- article préliminaire du Code de procédure pénale (loi du 15 juin 2000)
- article 16 Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen (indirectement)
- Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme du 4 novembre 1959 entrée en vigueur en 1953 (article 6)
L’article 6 de la Convention Européenne est indiscutablement le texte le plus important et le plus complet sur la notion de procès équitable.
Son importance, il la tire de son applicabilité directe en droit interne et de son interprétation très extensive qu’en fait la jurisprudence de la Cour Européenne (cf.infra).
S’il est manifeste et incontesté que la notion de procès équitable, telle que prévue par l’article 6 de la Convention Européenne, s’applique tant en matière civile que pénale, il n’en demeure pas moins que son domaine privilégié, demeure la matière pénale.
En effet, l’article 6§1 énonce les garanties générales du procès équitable lesquelles s’appliquent selon ce texte, tant à la matière civile que pénale.
Mais les §2 et §3 du même article, traitant respectivement de la présomption d’innocence et des droits de la défense, démontrent sans conteste que cette notion est particulièrement renforcée en matière pénale.
Pourquoi ? Car en cette matière, par nature plus coercitive et attentatoire aux libertés individuelles, peut être plus qu’en tout autre, le droit à un procès équitable est fondamental.
Le droit à un procès équitable est une notion « gigogne » car elle est la source d’autres principes, et garanties : droit au juge, droit à impartialité et indépendance, droit à l’égalité des armes, droit d’être jugé dans un délai raisonnable, présomption d’innocence, principe légaliste, principe du contradictoire, droit de la défense….
Il s’agit donc d’une notion générique dont découle des droits et garanties plus concrèts.
Le procès équitable est, comme nous venons de le voir, consacré essentiellement par les textes supra nationaux les plus « nobles », ce qui est somme toute fort logique puisqu’au-delà des droits et garanties que cette notion génère, il s’agit avant tout d’un « idéal » vers lequel les législations et les jurisprudences internes doivent tendre.
Pour autant, l’on ne peut que déplorer qu’il s’agisse d’une fiction fréquemment malmenée.
2- Une fiction fréquemment malmenée
Par fréquemment, il faut aussi comprendre pas toujours en tous les cas de moins en moins.
Il faut en effet et à titre liminaire, immédiatement relever, qu’en France, l’évolution de la législation en matière pénale, s’est généralement faite dans le sens d’un progrès en faveur de la notion de progrès équitable, on ne note en effet que peu de régression manifeste en la matière.
Par exemple, une loi récente à propos des expertises réalisées dans le cadre d’une instruction, impose au juge d’instruction de notifier au préalable aux parties, la mission et le nom de l’expert avec possibilité pour celles-ci, de formuler dans un certain délai, des observations sur la mission ou l’expert lui-même.
On retrouve ce même mécanisme dans le droit qui est donné aux parties, de faire des observations ou des demandes d’actes, sur le réquisitoire définitif rendu à l’issu d’une instruction par le Parquet ou après notification de l’article 175 du Code de Procédure Pénale (notification par laquelle le juge d’instruction informe les parties que selon lui, l’instruction est terminée). Il s’agit là d’une avancée considérable des droits de la défense.
Autre exemple d’évolution législative en faveur de l’effectivité de la notion de procès équitable : la nouvelle rédaction de l’article 184 du Code de Procédure Pénale, qui impose au juge d’instruction, une motivation à charge ou à décharge, sur la base du réquisitoire définitif du Parquet et des observations éventuelles des parties, de l’ordonnance de renvoi devant le Tribunal Correctionnel ou de mise en accusation devant la Cour d’Assises.
Sur ce dernier point, il faut cependant noter que nous sommes fréquemment amenés à soulever, en tant qu’avocat, la nullité pour violation de l’article 184 précité, des ordonnances de renvoi du juge d’instruction, lorsqu’elles sont un « copié-collé » du réquisitoire définitif du Parquet. Force est cependant de constater, qu’alors qu’il est parfaitement fondé, ce vice de forme n’est que trop rarement reconnu par les juridictions répressives lesquelles préfèrent manifestement « sauver » la procédure que reconnaître une violation des droits de la défense et par la même, du procès équitable !!
Quoiqu’il en soit, à côté de ces petites évolutions, on ne peut que déplorer un non respect fréquent et persistant de la notion de procès équitable, tant dans les textes que dans la pratique :
- Exemples de non respect textuel :
• Possibilité du parquet général de faire appel d’une décision de première instance dans un délai de 2 mois, passé à un mois depuis une loi de 2009 mais donc, dans un délai supérieur à celui de la défense ou des parties civiles, qui n’est que de 10 jours.
• Egalement, les textes prévoyant l’intervention de l’avocat en garde à vue qui n’a cependant qu’un rôle de figuration, n’ayant pas accès au dossier et ne pouvant nullement assister le gardé à vue lors des interrogatoires (cf.infra).
• En cas d’appel d’une ordonnance de rejet de demande de mise en liberté, devant la chambre d’instruction, l’article 199 du Code de Procédure Pénale, permet au magistrat de refuser la comparution personnelle du détenu, si ce dernier a déjà comparu devant sa juridiction dans les 4 derniers mois…L’audience peut donc se dérouler sans la présence de l’intéressé, ce qui porte indiscutablement atteinte aux droits de la défense, atteinte accrue si le détenu n’a pas d’avocat puisqu’il ne sera dan ce cas, ni présent ni représenté.
• Autre exemple enfin : les demandes de mise en liberté faite par les personnes mise en examen et placée en détention provisoire dans le cadre d’une instruction, qui ne donnent pas lieu à un débat contradictoire (une question préjudicielle de constitutionnalité pour non respect du droit à un procès équitable, a d’ailleurs été posée sur ce point).
- Exemples de non respect dans la pratique et alors même que les textes, eux, sont à priori conformes au procès équitable :
• Droit au silence : ce droit, composante des droits de la défense, est consacré par les textes pour toute personne gardée à vue ou faisant l’objet d’une mise en examen. Cependant, force est de constater en pratique que si ce droit au silence est utilisé, il l’est souvent au détriment de la personne silencieuse. Un juge d’instruction qui, lors d’une mise en examen, constate que le mis en examen décide de se taire, sera très souvent enclin à le placer en détention provisoire. Ceci a d’ailleurs pour effet de modifier la pratique et les conseils qui peuvent être donnés par un avocat à son client : si de part la gravité de l’infraction et/ou le casier judiciaire de l’intéressé, il appert que le prononcé de la détention provisoire ne fait aucun doute, il sera conseillé au mis en examen d’attendre avant de s’exprimer et de conserver le silence. Inversement, si un placement sous contrôle judiciaire paraît possible, il sera conseillé au client de s’exprimer devant le juge d’instruction, de la façon la plus complète et détaillée.
• Accès au dossier : les articles 114 et suivants du Code de Procédure Pénale permettent à l’avocat de se faire délivrer copie du dossier pendant une instruction dans un délai de un mois après qu’il en ait fait la demande.
Ce délai est en pratique rarement respecté, mais surtout, quid du mis en examen qui fait le choix de ne pas avoir d’avocat. Les textes ne prévoient nullement la possibilité pour lui d’avoir une copie de son dossier, pourtant indispensable aux droits de la défense.
• Problème Aide Juridictionnelle : le budget de la France sur ce plan est 10 fois moindre que dans les pays anglo-saxons. Il est dans ces circonstances, indiscutable, que l’accès à l’avocat en est compromis, donc l’accès à la justice et par voie de conséquence, les droits de la défense et le respect du procès équitable.
• Comparution immédiate : il s’agit d’une voie rapide de jugement correctionnelle qui consiste à juger une personne dès sa sortie de garde à vue. Ici, c’est la célérité de la justice qui n’est pas conciliable avec le droit à un procès équitable. L’avocat n’a que quelques minutes pour prendre connaissance du dossier et s’entretenir avec son client, ce qui n’est à l’évidence pas satisfaisant. Certes, la loi permet au prévenu de solliciter un délai, qui est de droit, pour préparer utilement sa défense, sauf que, dans cette hypothèse, en attendant d’être jugé, il sera la plupart du temps placé en détention.
La notion de procès équitable est donc une fiction juridique au sens véritable du terme puisque, textuellement consacrée, elle n’en est pas moins fréquemment malmenée.
Malgré cela, elle demeure plus que jamais indispensable car la notion de procès équitable reste un idéal vers lequel il faut tendre et dont la consécration en garantie l’effectivité par la perfectibilité du droit qu’elle implique.
Le procès équitable : une fiction nécessaire car génératrice de droits et garanties
Sera ici principalement évoqué, l’article 6 de la Convention européenne, tel qu’interprété par la Cour Européenne des Droits de l’Homme (CEDH).
En effet, parce que le droit à un procès équitable est ce vers quoi il faut tendre, il était logique que son effectivité en soit garantie par un texte et une instance supra étatique qui dépassent les distorsions des différents droits internes et des pratiques nationales.
C’est aussi pour cette raison que la Convention Européenne est d’applicabilité directe en droit interne.
1- Une effectivité garantie par la CEDH
La vocation de la CEDH n’est pas d’imposer, de nier les droits nationaux mais de les influencer.
Il existe une jurisprudence abondante, quantitativement et qualitativement, sur l’article 6.
Il faut bien comprendre que les arrêts de la CEDH sont déclaratoires en ce qu’ils constatent la violation de la Convention Européenne et invitent les Etats à y remédier sans imposer comment et en laissant une marge d’appréciation audits Etats.
La CEDH effectue un contrôle du respect de l’article 6, de façon subsidiaire, c’est-à-dire après épuisement des voies de recours interne. En d’autres termes, pour saisir la CEDH d’une violation de la Convention Européenne, il faut que toutes les juridiction internes (Cour d’Appel et Cour de Cassation) aient été saisies au préalable et aient considérées qu’il n’y avait pas de violation à ladite Convention.
La CEDH effectue un contrôle du respect de l’article 6 à plusieurs niveaux: entre particuliers (effet horizontal) mais surtout par l’Etat (effet vertical) en vérifiant conformité du contenu législatif et des décisions rendues par jurisprudence.
La jurisprudence de la CEDH notamment concernant l’article 6, a fait incontestablement évoluer le droit interne français et les pratiques jurisprudentielles.
Dernier exemple en date, relatif à la présence effective de l’avocat en garde à vue (accès au dossier et assistance aux auditions) : en effet, les arrêts MURRAY, SALDUZ et DAYANAN ont engendré un projet de loi permettant à l’avocat d’avoir accès au dossier de son client dès la garde à vue et permettant de l’assister lors des interrogatoires.
Ce projet de loi qui tend vers une effectivité plus accrue des droits de la défense, doit cependant être regardé avec réserve : le Parquet aura en effet la possibilité de retarder voir de limiter l’accès au dossier à certaines pièces. De même, le projet de loi met en place un nouveau régime d’auditions libres, permettant d’entendre des personnes soupçonnées hors le régime de la garde à vue et donc hors la présence de l’avocat.
Il y a d’ailleurs fort à parier que si ce texte est adopté sans modification, il sera, dès son entrée en vigueur non conforme à l’article 6 de la Convention Européenne.
2- Une effectivité garantissant la perfectibilité du droit
Comme cela a été dit à titre introductif, il n’y a pas de définition universelle de la notion de procès équitable.
En revanche si cette notion n’a pas de définition, on peut aisément concevoir qu’elle ait une fonction : être un correctif de la loi, permettre la perfectibilité du droit.
Et c’est en cela que, même si elle est souvent malmenée, même si elle ne peut être considérée que comme une fiction juridique, elle n’en est pas moins indispensable car, d’une part, découlent d’elle un certain nombre de droits et garanties particuliers, dont le respect est donc plus aisé et d’autre part, elle est source de perfectibilité du droit.
Pour conclure, on peut dire que plus qu’une notion à contenu variable, le procès équitable est une notion à contenu potentiel et par conséquent progressif, qui s’étoffe au fil des cas et du temps.
Emmanuelle FRANCK
Affaire Bissonnet
Nous étions à Montpellier devant la Cour d’Assises pour assurer la défense de Monsieur BISSONNET. Nous avons été contraints de quitter le banc de la défense. Une telle attitude méritait explication et analyse. Avec l’autorisation de l’animateur du site www.maitre-eolas.fr, nous avons cru devoir publier in extenso l’analyse pertinente à laquelle nous adhérons sans aucune retenue. Que l’auteur de cet article soit chaleureusement remercié :
Journal d’un avocat
Instantanés de la justice et du droit
Mardi 5 octobre 2010
L’affaire Bissonnet, ou : coup de théâtre aux assises de l’Hérault
Il s’est passé ce vendredi un incident aussi rare que spectaculaire devant la cour d’assises de l’Hérault, dans l’affaire Bissonnet.
La cour d’assises jugeait le meurtre de Bernadette Bissonnet, gérante de société. Dans le box des accusés, celui qui a immédiatement reconnu le meurtre, Méziane Belkacem, celui qui a reconnu avoir été informé du projet et avoir aidé à dissimuler l’arme fatale, le vicomte Amaury d’Harcourt, et celui que les deux autres accusent d’être l’instigateur, l’époux de la victime, Jean-Michel Bissonnet, qui depuis le début affirme être innocent.Voir la série de billets, prématurément interrompue, qu’y consacrait Pascale Robert-Diard sur son blog.
Sa défense était la carte de la respectabilité du notable. Un comité de soutien, très actif – voire trop, au point d’aborder des jurés dans les transports en commun pour leur vanter l’innocence de leur protégé- s’est constitué, et en ces premiers jours du procès, un long défilé du Rotary Club de Montpellier se déroulait devant la cour, chacun venant dire la main sur le coeur quel être humain merveilleux était jean-Michel Bissonnet, et que donc il ne pouvait avoir ordonné le meurtre de son épouse, CQFD .
J’en profite d’ailleurs pour faire un aparté à destination de ce comité de soutien: le sujet de ce billet, vous allez voir, n’est pas la culpabilité ou l’innocence de Jean-Michel Bissonnet, mais la déontologie de la profession d’avocat. Dès lors, tout développement lié à votre conviction de l’innocence de l’accusé serait hors sujet et traité comme tel par une prompte et indolore vaporisation.
Voilà que ce vendredi matin, après un témoin venu exposer ses variations sur le même thème de l’inéluctable béatification de Jean-Michel Bissonnet, que l’avocat général, qui rappelons-le n’est pas plus avocat que général, mais est un membre du parquet qui soutient l’accusation devant la cour, annonce qu’il a un document à verser aux débats, qui lui a été remis le matin même par les services de police. Distribution de copies du document. Il s’agit d’une lettre de Jean-Michel Bissonnet, écrite en détention (où il se trouve depuis deux ans et demi) proposant à un co-détenu de venir déposer devant la cour qu’il avait été approché par le vicomte Amaury d’Harcourt pour un contrat sur la tête de Bernadette Bissonnet, et lui promettant en échange de ce témoignage une somme d’argent, en fournissant une quantité de détails sur le château du Vicomte pour que le récit soit crédible. Techniquement, cela s’appelle une subornation de témoin. Il ajoute en outre à un moment qu’il a parlé de ce projet à ses avocats, que ceux-ci lui ont déconseillé de le mettre à exécution, mais qu’il a décidé de passer outre en usant à leur encontre de termes peu flatteurs sur leur compétence et le montant excessif de leurs honoraires. Jean-Michel Bissonnet a reconnu l’authenticité de ce document.
http://www.maitre-eolas.fr/ 06110/2010
La foudre serait tombée au milieu du prétoire que l’effet n’aurait pas été différent.
Face à ces révélations, les deux avocats de l’accusé ont annoncé qu’ils renonçaient immédiatement à poursuivre la défense de leur client. L’un d’eux, Jean-Marc Darrigade, a tenu ces propos, rapportés par Pascale Robert-Diard du Monde: « Pendant des mois, j’ai défendu cet homme, je l’ai défendu contre les autres, je l’ai défendu contre lui-même. La confiance est trahie, je le renvoie à son destin. »
Jean-Michel Bissonnet s’est brièvement expliqué sur cette lettre, maintenant qu’il est bien innocent, et mettant cette lettre sur le compte du désespoir de se voir toujours en prison au bout de 2 ans et demi et du fait que des dizaines de prisonniers lui auraient proposé cette combine, à laquelle il avait fini par céder.
Face au départ de la défense, le président a renvoyé l’affaire qui sera à nouveau jugée à partir du 10 janvier 2011.
Au-delà du fond de l’affaire se pose la question de savoir si et à quelles conditions un avocat peut abandonner son client dans l’adversité.
Rappelons que le contrat qui lie un avocat et son client – car oui, il y a contrat- est un mandat. Pas un contrat de travail, jamais ô grand jamais. Le contrat de travail suppose un lien de subordination du salarié à l’employeur qui est incompatible avec le serment de l’avocat qui jure au moment de revêtir la robe d’être Digne, Conscient, Indépendant, Probe et Humain. Cette indépendance vaut autant à l’égard du client que de tout le reste.
Le mandat est ainsi défini avec élégance par le Code civil: « Le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom.» (Article 1984). Celui qui donne à autrui le pouvoir de le représenter est le mandant, celui qui se voit investi de ce pouvoir est le mandataire. L’avocat est le mandataire de son client.
Le mandant conférant au mandataire le pouvoir d’agir en son nom, la confiance est le coeur de cette relation.
Les meilleures choses ont une fin, et le mandat ne fait pas exception. L’article 2003 du Code civil pose donc que:
« Le mandat finit :
« Par la révocation du mandataire,
« Par la renonciation de celui-ci au mandat,
« Par la mort, la tutelle des majeurs ou la déconfiture [On dit désormais la faillite personnelle,
NdA), soit du mandant, soit du mandataire. «
Vous pouvez donc en principe virer votre avocat sans forme (ce qui ne dispense pas d’y mettre les formes) et sans préavis ni indemnité. En principe car la convention d’honoraires peut prévoir une indemnité de rupture. Je ne suis pas sûr qu’un préavis serait valable tant la relation repose sur la confiance et n’a plus lieu d’être à la seconde où cette confiance disparaît.
L’avocat peut également vous rendre votre dossier, dans les mêmes conditions. À ceci près que la déontologie des avocats vient ici mettre son nez et apporte des limites. Outre le tact et la courtoisie qui doivent les accompagner, et qui font partie de nos obligations déontologiques, qu’on appelle Principes Essentiels, cette déontologie exige que la renonciation de l’avocat se fasse dans des conditions qui ne nuisent pas aux intérêts du client: il ne faut pas le prendre à la gorge ou le mettre dans une situation où il lui est impossible de se faire défendre. Essentiellement, cela suppose que la renonciation soit annoncée dans un laps de temps permettant au client de trouver un nouvel avocat qui pourra prendre connaissance du dossier en temps utile, ou à tout le moins solliciter un délai pour ce faire.
Dernier cas particulier: l’avocat commis d’office. Sa situation est particulière: outre le mandat de son client, il en a reçu un de son bâtonnier, ou du président de la juridiction. Dans ce cas, l’avocat ne peut renoncer à son mandat sans l’accord de son bâtonnier, sauf à commettre une faute disciplinaire. L’accord est en principe préalable, mais pas nécessairement. On peut prendre le risque de renoncer en espérant pouvoir compter sur la compréhension de son bâtonnier bien-aimé.
Il n’y a pas de liste des causes de renonciation à son mandat par l’avocat. Cela m’est arrivé rarement, et pour deux causes: le manque de respect à mon égard (ce qui inclut le fait de ne pas me payer mes honoraires) et mon désaccord avec l’action envisagée ou la tactique à adopter. Je suis très mauvais quand je plaide à contrecoeur.
Lâcher un client en plein prétoire est un acte exceptionnel, rare même, et généralement, je dirais en principe fautif. Je distinguerai le lâchage en bonne et due forme et le fait de quitter le prétoire en claquant la porte. Le premier cas marque une défiance à l’égard du client, le second à l’égard du juge. C’est une méthode de défense de rupture, qui doit être employée avec mille précautions ; mais c’est parfois le dernier recours de l’avocat face à un président qu’il estime ouvertement partial au point de faire du procès une farce ; ou, diront les mauvaises langues et les présidents partiaux, le dernier recours quand un procès tourne trop mal. C’est arrivé lors du premier procès Ferrara, ou lors du deuxième procès Colonna – procès qui a d’ailleurs été cassé par la cour de cassation.
Ici, dans l’affaire Bissonnet, on est en présence d’un lâchage de première catégorie: la défiance marquée à l’égard du client. Autant dire que je vais le regarder d’un oeil sévère – en supposant que mon iris puisse préoccuper une seule seconde mes confrères.
De prime abord, ce lâchage tend à paraître fautif. Cette révélation fait que le client a grand besoin d’une défense, plus que jamais même, tant cela porte un coup terrible à sa thèse de l’innocence. Le laisser tomber à ce moment là ressemble à de la désertion face au feu de l’ennemi. Et même si cette révélation inclut des propos désobligeants à l’égard des avocats, un homme emprisonné depuis deux ans et demi et menacé de la perpétuité a le droit de perdre ses nerfs dans un écrit qui n’était pas, mais alors vraiment pas, personne n’en doutera, destiné à être rendu public. Savoir subir quelques avanies en courbant l’échine sans baisser les bras est une gymnastique qui fait la noblesse du métier d’avocat – ce qui n’interdit pas d’incendier son client au napalm une fois entre quatre-z-yeux.
Néanmoins, s’arrêter là serait ignorer le talent et l’expérience de mes confrères Darrigade et Catala, erreur que je ne commettrai pas, ayant eu l’occasion de me frotter à l’un d’eux.
Mettons-nous un instant à leur place. C’est un dossier qu’ils suivent depuis le début, ce me semble. Donc plus de deux années d’investissement personnel fort, puissant, et potentiellement destructeur comme seuls peuvent l’être les dossiers criminels: il y a eu mort d’homme, et par dessus cette tragédie irréversible s’en profile une autre: une possible erreur judiciaire. Que leur a dit leur client, que lui ont-ils dit ? Cela est couvert par le secret professionnel absolu, nous ne le saurons jamais. En tout cas, la loyauté de ces avocats à leur client est hors de doute. Ils ont bâti avec lui une stratégie, et la déploient au fil de l’audience.
Quand tout à coup la catastrophe se produit. Leur défense est renversée, balayée, il n’en reste rien.
Leur client, qui clame son innocence, a tenté de suborner un témoin pour s’innocenter, et il le reconnaît. Pis encore, cette lettre révèle que vous étiez au courant de ce projet. Même si comme votre devoir d’homme probe vous l’imposait, vous avez aussitôt dit à votre client de n’en rien faire, il est révélé que vous savez que votre client a envisagé ce stratagème. Donc, vous n’êtes plus crédible quand vous vantez son innocence. On ne croit plus à votre sincérité, car désormais, on sait que vous saviez qu’il était prêt à payer un faux témoignage pour se mettre hors de cause. Le jury et la cour ne vous écouteront plus.
Soulignons ici au passage la déloyauté dont a fait preuve l’avocat général. Pour les avocats de la défense, l’argument était dérisoire sur le moment, et il n’a pas été soulevé à l’audience. Mais si l’avocat général pouvait naturellement faire état de cette pièce, il aurait dû s’assurer que les avocats en aient connaissance avant l’audience, et puissent s’en entretenir avec leur client. On a le droit de planter un couteau dans le coeur de la défense. À condition que ce ne soit pas dans le dos.
C’est ce qu’on appelle le principe du contradictoire: tous les éléments de preuve et de droit sur lesquels va s’appuyer une partie doivent avoir été préalablement communiqués à l’autre en temps utile. C’est un principe essentiel de la procédure pénale française, et de manière générale, continentale (la procédure anglo-saxonne est un peu moins stricte là-dessus, mais elle compense cela par d’autres aspects). Le parquet ne manque jamais, et à raison, de fustiger un avocat qui manque à ce principe, mais il oublie parfois qu’il y est lui-même tenu et que le fait que le dossier de la procédure soit tenu à notre disposition ne suffit pas forcément à satisfaire à cette obligation.
Surtout s’il compte faire état d’éléments n’y figurant pas.
Nos avocats ici sont vaincus avant même d’avoir combattu. La seule chose qu’ils peuvent encore espérer, c’est atténuer cet effet dramatique de la révélation de la subornation après ce défilé de la bonne société montpellieraine en faisant en sorte que l’écho du tonnerre se taise et surtout que ceux qui ont à juger n’aient pas assisté à cette débâcle en direct. En d’autres termes, obtenir le renvoi du procès à une date ultérieure, ce qui devant la cour d’assises implique nécessairement de nouveaux jurés, très probablement deux nouveaux juges assesseurs, seuls demeurant le président (la chose est certaine) et éventuellement l’avocat général (la chose est probable mais pas certaine).
Demander le renvoi n’offre aucune garantie de l’obtenir. Sauf à mettre la cour devant le fait accompli. En se retirant.
Devant la cour d’assises, l’assistance d’un défenseur est obligatoire (art. 317 du CPP). C’est en principe un avocat (art. 274 du Code de procédure pénale) mais pas forcément (art. 275 du Code de procédure pénale). Si les défenseurs partent, la cour peut les commettre d’office: dans ce cas, l’avocat ne peut en principe partir sans commettre une faute. La chose est fréquente devant la cour d’assises, car concrètement seuls ces avocats peuvent assurer une défense réelle dans un dossier volumineux et complexe qu’ils connaissent déjà.
Ici, le pari des avocats était que le président comprendrait leur décision et n’irait pas contre en les commettant d’office. C’est ce qui s’est passé: le président les a laissé se retirer, et du coup n’a eu d’autre choix que de renvoyer, à bref délai, en en profitant pour ordonner un supplément d’information sur la lettre et la psychologie de l’accusé.
L’affaire reviendra en janvier. La terrible lettre sera mentionnée, débattue, mais elle n’arrivera pas tel un Deus Ex Machina dans un char de tonnerre porté par la foudre. La défense aura le temps de se préparer pour expliquer ce geste, et les nouveaux avocats pourront faire valoir leur extranéité à ces faits, et exposer que nonobstant cet acte fou, leur conviction est que leur client est innocent.
Il y a donc plus qu’une simple désertion, et qu’un peu de roublardise s’y soit glissée, ou du moins qu’une dernière fibre, aussi froissée, humiliée et piétinée ait-elle été, soit restée loyale jusqu’au bout, n’est pas impossible.
Néanmoins, la dureté des paroles de l’un des avocats, telles que rapportées plus haut, révèle une véritable et douloureuse blessure. Peut-être aurait-il pu s’en passer. Mais que la défense, K.O. debout, ait réussi à arracher cette petite victoire des mains du désastre mérite certainement le respect.
Mise à jour: Les intéressés confirment mon analyse.
Source : http://www.maitre-eolas.fr 06/10/2010/
Extrait du livre « SILENCE, ON JUGE ! Mémoires de crimes »
Extrait du livre « SILENCE, ON JUGE ! Mémoires de crimes » de Maître Georges CATALA, publié aux Editions PRIVAT :

Mte Georges CATALA
« Il est évident que si la cour d’assises se réunit, c’est d’abord parce qu’un accusé est dans le box. Dans la plupart des cas, il y est arrivé menotté, entre deux gendarmes. Il ne faut pas oublier non plus que c’est la Justice en grand cortège, de l’instruction à l’accusation, qui l’a amené là. Porté par le procureur ou l’avocat général, l’acte d’accusation est l’argument premier de cet état de fait.
D’entrée de jeu, le présumé innocent est supposé coupable, car c’est cette démonstration qui est lue aux jurés, et c’est, en outre, le seul document qu’ils emporteront dans la salle des délibérations.
Il n’est pas interdit de penser que, lorsque le procès s’ouvre, l’accusation a un coup d’avance.
Dès lors, les rôles et places que va s’attribuer le président sont déterminants. Soit il va user de cet avantage que lui consent le corps auquel il appartient ; soit il va occuper pleinement sa fonction d’arbitre et élaborer un moment de justice.
C’est lui qui maîtrise les débats, qui a la charge de les organiser. De concéder une intervention de la défense ou de l’accusation, et dans quel ordre, d’autoriser que soit posée une question à un expert, de citer tel témoin avant tel autre : bref, il est le grand metteur en scène de la dramaturgie. Et quand le code de procédure n’y suffit plus, on lui concède « un pouvoir discrétionnaire », c’est-à-dire une marge de manœuvre hors-texte, une sorte de joker procédural dont il peut user quand bon lui semble.
Dépeint par les textes, il est neutre et impartial. Mais il ne faut jamais oublier qu’il est issu du corps qui a bâti l’accusation. Comme le procureur, il est un magistrat, investi du pouvoir de la Justice qui, comme chacun sait, n’aime guère être démentie. Pis encore, il a peut-être été lui-même à l’instruction, il en connaît les affres ; peut-être même sera-t-il un jour, s’il ne l’a déjà été, cet avocat général qui attend que le verdict vienne légitimer ce procès, et démontrer que la machine a bien fonctionné.
Car sur les épaules du président repose aussi toute la chaîne d’un système qui engage sa fiabilité. Pour tout dire, acquitter un accusé c’est cautionner l’échec d’une enquête de police (ou de gendarmerie) conduite sous les ordres d’un juge d’instruction, c’est invalider les analyses des experts judiciaires qui se sont mis au diapason des appréciations du juge. C’est aussi, hélas bien souvent, poser le constat que la détention provisoire ne se justifiait en rien. Enfin, et ce n’est pas le moins grave : acquitter un accusé, c’est indiquer à la société que le coupable court toujours.
Là encore, la dialectique est d’un précieux secours : un acquittement n’est pas un brevet d’innocence. Ouf ! Il reste un précieux principe : « Le doute profite toujours à l’accusé. » ainsi donc, en laissant subsister le fameux « doute », il est permis de tout croire. Même que la justice ne s’est pas trompée.
Quel avocat n’a pas rêvé, sinon systématiquement mais ne serait-ce qu’une fois dans sa carrière, être petite souris pour se faufiler dans la salle des délibérations et assister à la mise en œuvre de toute cette objectivité ?
Le postulat de la connivence acquise entre la cour et l’accusation est fort heureusement en recul. Sans doute est-ce en partie dû à l’interaction entre une présence plus assidue et peut-être plus impertinente des médias dans les prétoires et un intérêt croissant du public ce qui, implicitement, génère des jurés plus avertis. Sans doute aussi les avocats ont contribué à bousculer certains « tabous ». Sans doute. Mais l’équité du procès d’assises n’est rien sans les hommes qui ont la possibilité éthique de veiller à son équilibre intime, qui est à chaque fois unique. Comme toute chose, la justice dépend d’abord de ce que les hommes en font.
On l’a vu, les présidents ont les clés de la probité de l’institution. Délivrés de leur sentiment d’aliénation au parquet, décidés à porter un regard premier et neuf à l’audience, en faisant une instruction digne de ce nom, à charge et à décharge, ces magistrats jouent leur jeu.
Ils ne font pas de leurs prérogatives un pouvoir. Ils veillent à ce que chacun, des victimes à l’accusation, sans oublier la défense, reparte avec le sentiment d’avoir été parfois compris, mais toujours entendu. Il en existe.
A son terme, un procès ne devrait pas être porté au crédit de l’autorité du président, du triomphe de l’accusation, ou de la rouerie de l’avocat. Ces instants existent –ils sont encore rares- où il arrive même que l’avocat de l’accusé reçoive l’hommage de la famille de la victime. Ce sont des procès de vraie justice. Ils sont toujours conduits par de grands présidents ».
Albi. Quatre ans de prison ferme pour l’éducateur sportif

L'article de la Dépêche du 26 novembre
L’insupportable réforme
Notre justice pénale devrait en permanence rechercher un équilibre entre les nécessités répressives et le respect des libertés individuelles. Le rapport LEGER, qui devrait servir de base à une nouvelle réforme de la procédure pénale, vient bafouer cette recherche d’équilibre.
Le Juge d’Instruction
Il est vrai que le magistrat était souvent aux ordres, englué dans une routine coupable, quelquefois même transformé en « FOUQUIER-TINVILLE » accomplissant aux lieu et place du Parquet la besogne répressive.
Cependant, il pouvait être indépendant et profiter de cette indépendance pour rendre la justice.
Certains l’ont fait. Ils doivent être considérés comme les meilleurs parmi les magistrats.
Alors, parce qu’il existait quelques juges d’instruction indépendants et fiers de l’être… On veut les supprimer.C’est parce que le juge d’instruction pouvait être indépendant qu’il serait remplacé par le procureur de la république qui, institutionnellement, est dans l’incapacité totale d’être indépendant.
Désormais, seul le procureur de la république dirigerait les poursuites.Ainsi, toutes les affaires, y compris les plus graves –criminelles, financières, politiques- seraient appréciées et instruites par le Parquet, c’est-à-dire par le Pouvoir en place.
Une telle réforme provoque l’indignation.
La réponse à l’indignation est la suivante…..le Parquet deviendra indépendant.
Or, on cherche en vain dans les intentions, dans les textes, dans les projets, les traces d’un désir de rompre le cordon ombilical entre le Pouvoir et le Parquet.
L’Avocat
Face au Parquet omnipotent -chef d’enquête et détenant tous les attributs du pouvoir répressif- se trouvera l’avocat.
Une nouvelle fois, il lui est proposé de servir d’alibi et de bonne conscience à la répression.
L’avocat –avec ses petits bras musclés et ses droits rabougris- tiendrait seul l’édifice sur lequel reposeraient les libertés individuelles.
Seuls quelques justiciables privilégiés ou quelques sociétés du CAC 40 pourraient bénéficier d’une défense efficace qui aurait accès aux instruments permettant de critiquer l’accusation (expertises scientifiques, enquêtes, recherche de preuves…).
Mais pour le reste, l’immense majorité des justiciables se trouverait confrontée aux chambres ardentes des comparutions immédiates, sans aucun moyen de défense.
La Victime
La victime pourra-t-elle au moins exiger que ses droits lui soient rendus ?
A l’heure actuelle, c’est le Parquet qui a le monopole des poursuites.
C’est donc lui qui décide discrétionnairement s’il veut ou non poursuivre telle ou telle action coupable.
Dans l’hypothèse où le Parquet refusait de poursuivre l’auteur d’une agression, la victime avait la possibilité de saisir le juge d’instruction en déposant plainte avec constitution de partie civile ; ce dernier était tenu d’instruire.
Désormais, le Parquet ne serait plus dérangé dans son choix de poursuite, puisque le rapport LEGER suggère la disparition de la plainte avec constitution de partie civile.
Le plaider coupable
De plus pourquoi perdre davantage de temps devant les tribunaux ?
Il suffira que le justiciable plaide coupable… pour qu’il ne soit plus entendu.
La culture de l’aveu si ancrée dans le comportement policier est proposée comme du pain béni à la machine judiciaire au plus haut niveau.
On devine le reste, dans un dialogue saisissant : « Plaidez coupable puisque votre peine sera bien plus légère et surtout parce que vous avez déjà accompli cette peine préventivement ».
A quoi bon un débat sérieux sur la culpabilité puisque la peine est déjà accomplie.
L’affaire OUTREAU avait engendré un certain nombre d’ondes de choc.
A la suite de l’extraordinaire pétarade de notre machine judiciaire, une réforme devait intervenir, puisque tout le monde criait « Plus jamais ça ».
La loi du 5 mars 2007 avait dans sa sagesse indignée prévu la mise en place de la collégialité à l’instruction.
Cette bonne chose serait réduite à néant par le rapport LEGER…
OUTREAU n’aura servi à rien.